De même, parmi les cas pour lesquels nous avons eu recours à l’istiḥsân (préférence juridique) fondé sur la sunna : lorsque quelqu’un usurpe une terre et y sème, la récolte revient au propriétaire du terrain, tandis que les frais incombent à l’usurpateur, conformément au hadith de Râfiʿ ibn Khadij ; or, par analogie (qiyâs), la récolte devrait appartenir au semeur.
Parmi les questions que nous avons, pour la même raison, rattachées à l’ijmâʿ (consensus) : la validité d’un contrat de salam portant sur des dirhams et des dinars dans le cadre de marchandises vendues au poids. Selon l’analogie, cela serait illicite, car s’y ajoute une caractéristique propre à l’espèce – le poids –, mais ils ont retenu ici l’avis fondé sur le consensus. Fin de citation.
Notre Cheikh a ajouté : Relève également de cela que l’entretien du mineur et la rémunération de sa nourrice incombent au père, non à la mère, en vertu du texte et du consensus. ⦗Badâʾiʿ al-Fawâʾid 4/107 (4/1530-1531)⦘ (1).