ou lorsque deux artisans se disputent les marchandises de l’échoppe. ⦗al-Furûʿ 5/587 (9/302)⦘.
1141 – La femme immole la bête du sacrifice au nom des membres du foyer avec l’argent de son mari, sans son autorisation :
– Ibn Mufliḥ a dit : « Elle ne contracte pas d’emprunt au nom du père, ni ne dépense pour le mineur à partir de son bien sans l’accord de son tuteur ; et, selon notre Cheikh, elle peut également offrir le sacrifice pour la maisonnée. » ⦗al-Furûʿ 5/589 (9/305)⦘ (1).
Voir supra, question n° 555.
1142 – Pension de la femme enceinte :
– Ibn Mufliḥ dit : « La pension de la femme enceinte revient-elle à l’enfant ou à elle en raison de l’enfant ? D’après l’une des versions, elle est due à la mère ; dans ce cas, elle n’est pas obligatoire pour l’épouse rebelle (nāshiz), ni pour celle qui est enceinte à la suite d’un rapport douteux, d’un mariage invalide ou qui est esclave, tandis qu’elle demeure due lorsque l’un des époux est esclave, ou que le mari est absent ou insolvable ; de plus, les autres parents du fœtus n’y participent pas. Selon une autre version, elle revient à l’enfant, et les jugements s’en trouvent inversés. C’est l’avis adopté par al-Khiraqî, Abû Bakr, le Qâḍî et leurs condisciples. Notre Cheikh l’a jugée obligatoire à la fois pour l’enfant et pour la mère, en considération de l’enfant, et l’a assimilée à la rémunération d’une nourrice engagée pour lui. » ⦗al-Furûʿ 5/592-593 (9/309-310)⦘ (2).
1143 – Pension du mineur et salaire de sa nourrice :
– Ibn al-Qayyim rapporte : « Le Qâḍî a dit : La preuve à laquelle on recourt dans l’istiḥsân (préférence juridique) est tantôt le Livre, tantôt la sunna, tantôt l’ijmâʿ, et tantôt la prépondérance de certains principes sur d’autres. L’istiḥsân fondé sur le Livre apparaît, par exemple, dans l’acceptation du témoignage des Gens du Livre contre des musulmans au sujet d’un legs rédigé en voyage, lorsqu’on ne trouve aucun musulman. »