Chapitre de l’istibrâʾ
1134 – De l’istibrâʾ imposé à la servante vierge et à celle qui n’a plus de menstrues ;
1135 – … ainsi que du cas où on l’achète à un homme digne de confiance qui affirme n’avoir jamais eu de rapports avec elle, ou bien qu’il l’a fait après lui avoir fait observer l’istibrâʾ :
– Ibn al-Qayyim a dit : « Abû al-ʿAbbâs Ibn Suraïj et Abû al-ʿAbbâs Ibn Taymiyya soutiennent qu’il n’est pas obligatoire de faire accomplir l’istibrâʾ à la vierge. » ⦗Zâd al-Maʿâd 5/717⦘.
– Ibn Mufliḥ écrit : « Toute personne qui prend possession d’une esclave, de façon absolue, alors qu’elle n’est pas enceinte (ḥâʾil), trouve dans les paroles explicites de l’imâm (Aḥmad) l’obligation de l’istibrâʾ. D’après une autre transmission : si elle voit son sang menstruel et qu’aucun délai ne sépare la prise de possession de ce flux, il est interdit de jouir d’elle, comme pour la femme enceinte. Selon une troisième version : il est permis d’avoir avec elle même le rapport intime ; c’est ce qu’il mentionne dans Al-Irshâd et qu’il adopte dans Al-Hadî, en arguant de la permission de la retraite et du regard, et du fait qu’il ne connaît aucun désaccord sur cette autorisation. Dans une autre narration, il est permis de la pénétrer lorsqu’elle est une captive de guerre ; dans une autre encore, la femme qui n’a pas de menstrues demeure interdite jusqu’à ce qu’on lui fasse observer l’istibrâʾ ; ailleurs, il est rapporté qu’aucun istibrâʾ n’incombe à celui qui la reçoit d’un enfant ou d’une femme, de même que pour une femme libre — telle est l’opinion la plus solide — ; on lit également : pas davantage lorsqu’elle provient d’un enfant. Il est aussi rapporté qu’il n’est pas requis dans le cas d’une captive de guerre, remarque citée par al-Ḥalwânî, et, dans Al-Targhîb, un avis affirme qu’il n’est pas requis non plus lorsqu’elle est acquise par héritage.
Deux versions existent au sujet de la fillette qui, vu son jeune âge, ne peut être pénétrée. Notre Cheikh a divergé, toutefois, concernant la vierge adulte, la ménopausée, et le cas où un témoignage véridique (1) atteste que le vendeur n’a pas cohabité avec elle ou qu’il l’a déjà fait passer par l’istibrâʾ (2). ⦗Al-Furûʿ 5/561 (9/268-269)⦘ (3).
(1) Ibn Nasrallah, dans sa Hachiya 'ala al-Furu' (t. 1, p. 168a), entend par là : un vendeur digne de foi lorsqu’il affirme ne pas l’avoir monté.
(2) Autrement dit, il n’est pas nécessaire de procéder à un istibra' (test de virginité) lorsque l’acheteur l’a acquise d’un homme fiable qui lui a assuré ne pas l’avoir montée, ou qui l’a pourtant montée et a ensuite exigé un istibra'.
(3) Al-Fatâwa, t. 19, p. 255 ; t. 34, p. 70 ; al-Ikhtiyarat d’al-Ba'li, p. 407.
باب الاستبراء
١١٣٤ - استبراء الأمة البكر، والآيسة:
١١٣٥ - ومن اشتراها من رجل صادق وأخبره أنه لم يطأها أو وطئها واستبرأها:
- قال ابن القيم: (وقد قال أبو العباس ابن سريج، وأبو العباس ابن تيمية: إنه لا يجب استبراء البكر) [زاد المعاد ٥/ ٧١٧].
- وقال ابن مفلح: (من ملك أمة مطلقا، حائلا، نص عليه، وعنه: تحيض ولا يتأخر، حرم الاستمتاع بها، كحامل، وعنه: بالوطء، ذكره في «الإرشاد»، واختاره في «الهدي»، واحتج بجواز الخلوة والنظر، وأنه لا يعلم في جواز هذا نزاع، وعنه: بالوطء في المسبية، وعنه: ومن لا تحيض، حتى يستبرئها، وعنه: لا يلزم مالكا من طفل أو امرأة، كامرأة، على الأصح، وعنه: وطفل، وعنه: لا يلزم في مسبية، ذكره الحلواني، وفي «الترغيب» وجه: لا يلزم في إرث.
وفي صغيرة لا يوطأ مثلها روايتان، وخالف شيخنا في بكر كبيرة وآيسة، وخبر صادق (١) لم يطأ أو استبرأ (٢)) [الفروع ٥/ ٥٦١ (٩/ ٢٦٨ - ٢٦٩)] (٣).
(١) قال ابن نصر الله في «حاشيته على الفروع» (ل ١٦٨/أ): (أي: بائع صادق بأنه لم يطأ).
(٢) أي: لا يجب استبراء من اشتراها من رجل صادق وأخبره أنه لم يطأ، أو وطئ واستبرأ.
(٣) «الفتاوى» (١٩/ ٢٥٥؛ ٣٤/ ٧٠)، «الاختيارات» للبعلي (٤٠٧).