qu’elle doit observer trois menstrues, mais cet avis est sans fondement ; seules les femmes répudiées doivent accomplir trois menstrues. Durant cette période, il est interdit de l’approcher sexuellement. Pour un délai plus court, deux avis sont rapportés (1). Le mariage, en revanche, n’est pas rompu par la fornication, ainsi que l’ont rapporté l’ensemble des imams.
Il a encore dit : « Le ḥadith dans lequel le Prophète ﷺ répondit à celui qui l’interrogeait : “Ne repousse pas la main de celui qui la touche” n’est pas authentique. Si l’homme la garde, il doit pratiquer l’istibrâʾ ; et le sens apparent du ḥadith montre qu’elle avait déjà été approchée. » [Al-Furûʿ 5/550-551 (9/254-255)] (2).
1130 – Il est interdit d’avoir des rapports avec une esclave enceinte avant qu’elle n’ait accouché :
– Ibn al-Qayyim a dit : « À propos de la parole du Prophète ﷺ : “Comment pourrait-il l’hériter alors qu’elle ne lui est pas licite ? Comment pourrait-il l’employer alors qu’elle ne lui est pas licite ?”, notre Cheikh expliquait : comment peut-il en faire un esclave transmissible par héritage et l’utiliser comme un esclave, alors qu’il s’agit de son propre fils ? En effet, son rapport charnel a contribué à sa création. » [Zâd al-Maʿâd 5/155].
– Il déclare ailleurs : « Au sujet de cette même parole : “Comment pourrait-il l’hériter alors qu’elle ne lui est pas licite ?”, j’ai entendu Cheikh al-Islâm Ibn Taymiyya dire : c’est-à-dire : comment peut-il le considérer comme un bien héréditaire ? Il le tient pour son esclave et l’inclut parmi les biens transmis par héritage, alors que cela ne lui est pas permis, car sa semence a participé à sa création ; il porte donc en lui une part de son être. » [Zâd al-Maʿâd 5/730] (3).
1131 – Il n’est pas licite pour une femme d’observer un deuil de plus de trois jours, sauf pour son mari :
– Ibn Mufliḥ a déclaré : « Il n’est permis à une femme de porter le deuil plus de trois jours que pour son mari, et cela fait l’unanimité… »