1128 – Du délai de viduité de la femme répudiée par le troisième (et dernier) prononcé de divorce :
1129 – Et du délai de viduité de la femme approchée sous l’effet d’un doute (shubha) ou d’un mariage invalide, de la fornicatrice, ainsi que de la servante mariée :
Ibn al-Qayyim rapporte : « … Ibn al-Labbân, spécialiste du calcul successoral et auteur de l’« Ijâz », ainsi que d’autres, estiment que la femme divorcée trois fois n’a d’autre obligation qu’un simple istibrâ’ (vérification utérine) d’un seul cycle menstruel. Abû l-Husayn, fils du cadi Abû Ya‘lâ, transmet de lui la question suivante : “Si un homme prononce trois divorces sur son épouse après la consommation du mariage, son délai de viduité est de trois qurû’ (périodes menstruelles) lorsqu’elle fait partie de celles qui ont leurs règles. Mais Ibn al-Labbân dit qu’elle ne doit observer qu’un istibrâ’ d’une seule menstruation. Notre preuve est la parole d’Allah : « Les femmes divorcées doivent attendre par elles-mêmes trois périodes menstruelles. » (Coran 2, 228).” »
Cheikh al-Islâm (Ibn Taymiyya) n’avait pas connaissance de cet avis. Il en conditionne toutefois la recevabilité à l’existence d’une divergence et déclare : « S’il y a litige sur la question, l’opinion selon laquelle ni elle, ni l’esclave affranchie à qui l’on a laissé le choix, n’ont à observer qu’un seul istibrâ’ demeure défendable. »
Il ajoute : « La conséquence de cette position est qu’une femme ménopausée n’a pas à observer de délai de viduité après le troisième divorce. »