le deuxième époux, le premier pourra reprendre vie commune avec elle après l’écoulement de son ʿidda ; il lui est également loisible de la laisser auprès du second. Le Shaykh a toutefois estimé qu’un nouveau contrat était requis. S’il la lui laisse, deux versions sont rapportées quant :
– au droit, pour le premier ou pour le second, de récupérer la dot qu’ils lui avaient versée ;
– au droit du second d’en exiger le remboursement auprès d’elle.
Ibn ʿAqîl déclare que, selon l’analogie, le premier n’en récupère rien. Plusieurs savants soutiennent que, par analogie, elle revient automatiquement au premier, sans option, à moins que la séparation n’ait déjà pris effet intérieurement ; dans ce cas, elle appartient au second. Abû Ṭâlib rapporte encore qu’il n’y a pas de choix pour le premier si elle est décédée, et que, pour l’esclave-femme, tout se calcule à la moitié de la femme libre, comme pour l’ʿidda.
Notre maître affirme qu’elle demeure l’épouse du second, extérieurement comme intérieurement, et qu’elle hérite de lui (1) – ainsi l’ont mentionné nos condisciples. Hérite-t-elle du premier ? Abû Jaʿfar (2) répond par l’affirmative, tandis que d’autres (3) contestent. Ainsi, chaque fois que le premier réapparaît, la séparation s’impose et le mariage du second est mis en suspens : s’il la reprend, le contrat du second est alors annulé ; s’il ratifie la situation, le mariage du second est confirmé. ⦗Al-Furûʿ 5/546-548 (9/250-252)⦘ (4).
1125 – Si l’on sépare deux époux pour une cause qui, en principe, entraîne la dissolution, puis qu’il apparaît que cette cause était inexistante :
– Ibn Mufliḥ dit : « Notre maître a affirmé : chaque fois qu’on sépare les époux pour une raison qui impose la rupture, … »