les deux positions sont erronées. En effet, comment la renverrait-on vers le premier mari alors que celui-ci ne la choisit ni ne la veut, qu’une séparation licite a été prononcée entre eux et qu’il a lui-même agréé cette rupture ? Même s’il apparaît ensuite à l’imam que la réalité n’est pas celle qu’il avait d’abord envisagée, le droit demeure entre les mains du mari ; dès lors que ce dernier valide la décision rendue par l’imam, toute difficulté disparaît.
De même, soutenir qu’elle demeure en toutes circonstances l’épouse du second, alors que son premier mari reparaît et qu’il s’avère que la situation ne correspondait pas au jugement initial de l’imam, est tout aussi fautif. Voici un musulman qui n’a jamais répudié son épouse ; ils n’ont été séparés qu’en raison d’un motif qui se révèle inexistant, et il réclame maintenant sa femme. Comment pourrait-on l’en priver ? S’il réclamait un bien ou son équivalent, on le lui restituerait ; à plus forte raison doit-on lui rendre son épouse, car ses proches lui sont plus chers que sa fortune.
Si l’on objecte que le second mari a acquis un droit sur elle, on répondra que le droit du premier prévaut et que la cause même qui avait permis au second de l’épouser est désormais caduque ; pour quelle raison prendrait-on donc en compte le droit du second plutôt que celui du premier ?
La solution correcte est celle qu’a portée l’émir des croyants ʿUmar ibn al-Khaṭṭâb (qu’Allah l’agrée). L’imâm Aḥmad s’étonnait d’ailleurs que l’on pût contredire ce jugement. Si, dans des questions ardues comme celle-ci, la conformité au droit se trouve du côté des Compagnons (qu’Allah les agrée) – même lorsqu’ils sont contredits par Abû Ḥanîfa, Mâlik ou ach-Shâfiʿî –, à plus forte raison auront-ils raison là où ces imâms les rejoignent.
Notre maître a dit : J’ai médité sur cette matière autant qu’Allah l’a voulu, et j’ai constaté que les Compagnons forment la partie de la communauté la plus pénétrante en jurisprudence et la plus savante. Qu’on en juge par les questions relatives aux serments, aux vœux, à l’affranchissement, et par celles où le divorce est suspendu à des conditions : les avis rapportés des Compagnons y sont les plus solides, et c’est vers eux que renvoient clairement le Livre, la sunna et l’analogie manifeste. Toute opinion contraire contredit les textes et s’oppose au raisonnement analogique.