il revient, tout comme l’acte de disposition du ramasseur d’un objet trouvé reste subordonné à l’autorisation du propriétaire lorsqu’il se manifeste, de même que l’on restitue la dot (mahr) au mari du fait que la jouissance de son épouse est sortie de sa possession (1).
Cependant, les juristes ont divergé au sujet de la dot que le premier mari peut recouvrer : s’agit-il de celle qu’il avait lui-même versée, ou de celle payée par le second ? Deux versions sont rapportées de Aḥmad. La première affirme qu’il reprend la dot du second, parce que c’est elle qui l’a perçue. L’avis correct est qu’il ne recouvre que la dot qu’il avait versée lui-même, car c’est à celle-là seulement qu’il a droit ; quant à la dot donnée par le second, il n’y a pour lui aucun droit dessus.
Si le second se porte garant de la dot envers le premier, peut-il ensuite se retourner contre l’épouse ? Là aussi, deux versions sont rapportées de Aḥmad.
- La première : il peut exercer un recours contre elle, parce que c’est elle qui a encaissé la somme et parce que le second a déjà acquitté la dot qui lui incombait ; il ne saurait donc supporter deux dots. Quant à la femme, puisqu’elle a choisi de se séparer du premier mari et d’épouser le second, elle doit restituer la dot, la rupture provenant de son initiative.
- La seconde : il ne dispose d’aucun recours, car l’épouse mérite la dot du fait que son intimité a été rendue licite, tandis que le premier mari a droit à une dot parce que la jouissance est sortie de sa propriété ; la charge incombe donc au second.
Tel est l’avis transmis de ʿUmar au sujet du disparu. Pour une partie des juristes, il s’agit d’une opinion des plus éloignées du raisonnement analogique ; certains imâms sont même allés jusqu’à déclarer : « Si un juge statuait ainsi, son jugement devrait être cassé ! »
Pourtant, cette position est la plus solide et la plus conforme à l’analogie ; toute opinion contraire est erronée.
Ainsi, quiconque soutient que, dans tous les cas, l’épouse doit revenir au premier mari, ou, inversement, qu’elle demeure en toute circonstance avec le second,
(1) kadha, littéralement « ainsi ».
جاء، كما يقف تصرف الملتقط على إذن المالك إذا جاء، والقول برد المهر إلى الزوج بخروج بضع امرأته عن ملكه (١).
ولكن تنازعوا في المهر الذي يرجع به: هل هو ما أعطاها هو، أو ما أعطاها الثاني، وفيه روايتان عن أحمد: إحداهما: يرجع بما مهرها الثاني، لأنها هي التي أخذته، والصواب: أنه إنما يرجع بما مهرها هو، فإنه الذي يستحقه، وأما المهر الذي أصدقها الثاني فلا حق له فيه.
وإذا ضمن الثاني للأول المهر، فهل يرجع به عليها؟ فيه روايتان عن أحمد:
إحداهما: يرجع، لأنها هي التي أخذته، والثاني قد أعطاها المهر الذي عليه، فلا يضمن مهرين، بخلاف المرأة فإنها لما اختارت فراق الزوج الأول، ونكاح الثاني فعليها أن ترد المهر، لأن الفرقة جاءت من جهتها.
والثانية: لا يرجع، لأن المرأة تستحق المهر بما استحل من فرجها، والأول يستحق المهر بخروج البضع عن ملكه، فكان على الثاني.
وهذا المأثور عن عمر في مسألة المفقود، وهو عند طائفة من الفقهاء من أبعد الأقوال عن القياس، حتى قال بعض الأئمة: لو حكم به حاكم نقض حكمه!
وهو مع هذا أصح الأقوال وأحراها في القياس، وكل قول قيل سواه فهو خطأ.
فمن قال: إنها تعاد إلى الأول بكل حال، أو تكون مع الثاني بكل حال،
(١) كذا.