Il a également été avancé que les deux témoins sont tenus de verser la dot stipulée ; c’est l’avis de Mâlik et l’opinion la plus connue dans les textes d’Aḥmad, lequel l’a exprimée explicitement dans le cas où un homme rend le mariage de son épouse invalide pour cause d’allaitement : il recouvre alors la dot convenue. Le Livre et la sunna attestent la validité de cette position, car Allah – Très-Haut – dit : « Demandez ce que vous avez dépensé, et qu’ils demandent ce qu’ils ont dépensé ; tel est le jugement d’Allah qu’Il rend entre vous, et Allah est Omniscient, Sage (10). Et si l’une de vos épouses vous échappe et passe chez les mécréants, puis que vous remportiez la victoire, alors accordez à ceux dont les épouses se sont enfuies l’équivalent de ce qu’ils avaient dépensé » (sourate al-Mumtaḥana, 10-11). Il s’agit bien de la dot nominative et non de la dot équivalente. C’est pourquoi le Messager d’Allah ﷺ ordonna au mari d’une femme demandant le khulʿ de reprendre ce qu’il lui avait donné, et non la dot équivalente. Or, dans les contrats d’échange de portée générale, Allah – glorifié soit-Il – ne commande que l’équité.
Le jugement porté par le Commandeur des croyants concernant le disparu repose sur ce principe, et l’idée de suspendre les contrats en cas de nécessité fait l’objet d’un consensus parmi les Compagnons ; plusieurs décisions l’attestent sans qu’aucun d’eux ne l’ait contestée. Citons, par exemple, l’affaire où Ibn Masʿûd donna en aumône, pour le compte du maître d’une esclave qu’il avait achetée, la somme qu’il lui devait lorsqu’il ne parvint pas à le retrouver ; de même, celui qui avait détourné un bien du butin en fit l’aumône faute de pouvoir le distribuer à l’armée, initiative que Muʿâwiya approuva et valida ; et d’autres situations semblables.
Par ailleurs, soutenir la suspension générale des contrats apparaît comme la thèse la plus solide d’un point de vue probatoire et constitue l’avis majoritaire. Elle n’occasionne en réalité aucun préjudice ; elle représente plutôt une réforme dépourvue de corruption. En effet, une personne peut envisager d’acheter pour autrui, de vendre pour lui, de louer ou d’embaucher pour lui, puis le consulter : s’il accepte, la transaction est confirmée ; sinon, rien ne lui porte préjudice. Il en va de même pour le mariage conclu par un tuteur et autres cas analogues. Dans les situations de nécessité, il est donc indispensable de souscrire à cette suspension.
Ainsi, la question du disparu fait partie des cas où la séparation prononcée par l’imâm demeure suspendue à l’autorisation du mari lorsque
وقيل: عليهما المسمى، وهو مذهب مالك، وهو أشهر في نص أحمد، وقد نص على ذلك فيما إذا أفسد نكاح امرأته برضاع: أنه يرجع بالمسمى، والكتاب والسنة يدلان على هذا القول، فإن الله تعالى قال: ﴿وَاسْأَلُوا مَا أَنْفَقْتُمْ وَلْيَسْأَلُوا مَا أَنْفَقُوا ذَلِكُمْ حُكْمُ اللَّهِ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ (١٠) وَإِنْ فَاتَكُمْ شَيْءٌ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ إِلَى الْكُفَّارِ فَعَاقَبْتُمْ فَآتُوا الَّذِينَ ذَهَبَتْ أَزْوَاجُهُمْ مِثْلَ مَا أَنْفَقُوا﴾ [الممتحنة: ١٠ ـ ١١]، وهذا هو المسمى دون مهر المثل، ولذلك أمر النبي ﷺ زوج المختلعة أن يأخذ ما أعطاها دون مهر المثل، وهو سبحانه إنما يأمر في المعاوضات المطلقة بالعدل.
فحكم أمير المؤمنين في المفقود ينبني على هذا الأصل، والقول بوقف العقود عند الحاجة متفق عليه بين الصحابة، ثبت ذلك عنهم في قضايا متعددة، ولم يعلم أن أحدا منهم أنكر ذلك، مثل قضية ابن مسعود في تصدقه عن سيد الجارية التي ابتاعها بالثمن الذي كان له عليه في الذمة، لما تعذرت عليه معرفته، وكتصدق الغال بالمال المغلول من الغنيمة، لما تعذر قسمه بين الجيش، وإقرار معاوية له على ذلك، وتصويبه له، وغير ذلك من القضايا.
مع أن القول بوقف العقود مطلقا هو الأظهر في الحجة، وهو قول الجمهور، وليس في ذلك ضرر أصلًا، بل هو إصلاح بلا إفساد، فإن الرجل قد يرى أن يشتري لغيره، أو يبيع له، أو يؤجر له، أو يستأجر له، ثم يشاوره فإن رضي، وإلا لم يحصل له ما يضره، وكذلك في تزويج وليته، ونحو ذلك، وأما مع الحاجة فالقول به لا بد منه.
فمسألة المفقود: هي مما يوقف فيها تفريق الإمام على إذن الزوج إذا