à la différence des endroits où les chameaux s’agenouillent lorsqu’on voyage, car la prière y est permise : le démon n’y fait qu’une apparition passagère. Si l’on pousse plus loin ce raisonnement, la même interdiction de prier devrait s’étendre au hammam, puisqu’il est la demeure du démon.
S’agissant de l’ablution après avoir consommé des viandes considérées répugnantes, telles celles des bêtes carnivores quand elles sont autorisées par nécessité, deux versions sont rapportées. Or l’obligation — ou, à tout le moins, la recommandation renforcée — d’effectuer ces ablutions est encore plus évidente que celle que l’on observe après avoir mangé de la chair de chameau. Une fois la raison du jugement comprise, il devient inévitable d’en étendre la portée, tant qu’aucun empêchement précis ne s’y oppose. Dieu sait mieux. (Iʿlâm al-Muwaqqiʿîn, 1/396) (1)
56 – Reprise de la prière pour celui qui n’a pas fait ses ablutions après avoir mangé de la chair de chameau et questions similaires
– Ibn Muflih dit : « Sixième point (2) : selon l’avis le plus sûr, le fait de manger de la chair de chameau impose de répéter la prière. D’après un autre rapport d’Ahmad, on ne la répète que si l’intéressé connaissait l’interdiction ; cette opinion, retenue par al-Khallâl et d’autres, est celle sur laquelle s’est finalement stabilisée sa position, en raison du caractère peu évident de la preuve. Un troisième récit indique qu’il ne la répète pas lorsque les cas sont nombreux ; un quatrième qu’il est excusé s’il a agi par interprétation. On a également avancé qu’il existe, de façon générale, deux versions à ce sujet, et l’on peut appliquer le même principe à toute question où les traditions rapportées divergent — à la différence toutefois de l’abandon de la quiétude (ṭumaʾnîna) dans la prière ou de la limitation temporelle de l’essuyage, qu’Imâm Ahmad a explicitement traités. Tel est aussi le sens des propos de notre Shaykh. Plusieurs savants soutiennent que celui qui se fonde sur une interprétation n’a jamais à répéter la prière. Notre Shaykh a cité cette possibilité dans la question du “l’eau par l’eau”, bien que le texte explicite d’Ahmad dise le contraire. Ahmad a déclaré : “Je ne blâme pas celui qui affirme…”
(1) Ce passage fait partie de la réponse mentionnée précédemment (p. 57-58). Il apparaît également dans les Fatawa (tome 20, p. 522-525), avec quelques variantes.
Fait utile : Dans al-Ikhtiyarat (p. 39), Ibn ‘Abd al-Hadi déclare : « Quant à la viande de chamelle, il estime qu’il est recommandé d’accomplir le wudu (ablution rituelle) après en avoir mangé ; en un autre endroit, il penche pour son obligation ; et, à une reprise, il s’est abstenu de se prononcer sur cette obligation. »
Al-Ba‘li, pour sa part, écrit dans al-Ikhtiyarat (p. 28) : « Il est recommandé de faire le wudu après avoir mangé de la viande de chamelle… Or, dans la rubrique « Questions », il affirme que le wudu est obligatoire à cet égard, en s’appuyant sur deux hadiths authentiques. C’est peut-être là sa dernière fatwa. »
(2) C’est-à-dire : ce qui annule le wudu.
في السفر؛ فإن الصلاة فيها جائزة؛ لأن الشيطان هناك عارض، وطردُ هذا المنعُ من الصلاة في الحمّام لأنه بيت الشيطان، وفي الوضوء من اللحوم الخبيثة كلحوم السباع إذا أبيحت للضرورة روايتان، والوضوء منها أبلغ من الوضوء من لحوم الإبل؛ فإذا عقل المعنى لم يكن بُدٌّ من تعديته، ما لم يمنع منه مانع، والله أعلم) [إعلام الموقعين: ١/ ٣٩٦] (١).
٥٦ - إعادة الصلاة لمن لم يتوضأ من أكل لحم الجزور ونحوها من المسائل:
- قال ابن مفلح: (السادس (٢): أكل لحم الجزور على الأصح، وعنه: إن علم النهي، اختاره الخلال وغيره، قال: وعليه استقر قوله، لخفاء الدليل، وعنه: لا يعيد مع الكثرة، وعنه: متأوّل، وقيل: فيه مطلقا روايتان، ويتوجه مثله فيما اختلف فيه الأثر، بخلاف ترك الطمأنينة، وتوقيت مسح، نص عليه، ومعناه كلام شيخنا، وذكر جماعة: لا يعيد متأوّل مطلقا، وذكره شيخنا وجها في: الماء من الماء، وأن نص أحمد خلافه، قال أحمد: لا أعنف من قال
(١) هذا النص ضمن الجواب الذي سبقت الإشارة إليه (ص: ٥٧ - ٥٨)، وهذا النص في «الفتاوى» (٢٠/ ٥٢٢ - ٥٢٥) مع بعض الاختلاف.
(فائدة) قال ابن عبد الهادي في «الاختيارات» (٣٩): (وأمَّا لحم الإبل فذهب إلى أنَّه يستحب منه الوضوء أيضًا، ومال في موضعٍ إلى وجوب الوضوء منه، ومرَّةً توقَّف في الوجوب).
وقال البعلي في «الاختيارات» (٢٨): (ويستحب الوضوء من أكل لحم الإبل ... وفي المسائل: يجب الوضوء من لحم الإبل، لحديثين صحيحين. لعله آخر ما أفتى به) ا. هـ.
(٢) أي: من النواقض.