Si l’on objecte qu’il est permis à l’imâm, par nécessité, de prononcer la séparation entre les deux époux, nous répondrons : une telle mesure ne se conçoit qu’après avoir présumé la mort du mari ; car, s’il était avéré qu’il est vivant, il ne relèverait plus de la catégorie des disparus. La situation analogue est celle des biens dont on ignore les propriétaires : on en dispose, et lorsque le propriétaire se manifeste, il recouvre son droit. De la même manière, si l’homme reparaît, il apparaît qu’il était bel et bien vivant, tout comme lorsque le détenteur du bien réapparaît. Or l’imâm, se fondant sur sa disparition, a dissous le mariage ; cette dissolution demeure donc en suspens jusqu’à ce que le mari la ratifie. S’il le veut, il peut entériner la décision de l’imâm ; s’il le veut, il peut la rejeter. S’il l’entérine, la séparation acquiert la même valeur qu’une rupture opérée avec son autorisation préalable. Du reste, s’il avait autorisé l’imâm à dissoudre le mariage et que celui-ci l’avait fait, la rupture serait effective sans contestation possible, et le second mariage conclu par l’épouse serait alors valide. En revanche, s’il n’approuve pas l’acte de l’imâm, la dissolution est nulle et l’épouse demeure liée par leur union ; elle reste donc sa femme.
Ainsi, le mari réapparu est libre soit de ratifier l’initiative de l’imâm, soit de la rejeter. S’il la ratifie, il fait sortir de sa propriété le budʿ (le droit sexuel) de son épouse ; or, pour la majorité des juristes — Mâlik, al-Shâfiʿî et Aḥmad dans la plus explicite (1) des deux versions rapportées — la perte de ce budʿ est une chose indemnisable. Al-Shâfiʿî soutient qu’elle est garantie par la dot équivalente (mahr al-mithl).
La divergence apparaît lorsqu’il est question de deux témoins affirmant que le mari a divorcé de sa femme, puis revenant sur leur témoignage. D’après un premier avis, aucune indemnité ne leur incombe, car la sortie du budʿ de la propriété du mari n’est pas considérée comme indemnisable ; tel est l’avis d’Abû Ḥanîfa et d’Aḥmad dans l’une des deux versions, préférée par les derniers représentants de son école, comme le cadi Abû Yaʿlâ et ses disciples. Selon un second avis, les témoins doivent verser la dot équivalente ; c’est la position d’al-Shâfiʿî et l’un des avis rapportés du madhhab d’Aḥmad.
(1) À l’origine : «nass» (texte), la version retenue étant celle transmise par al-Fatawa.
فإن قيل: يسوغ للإمام أن يفرق بينهما للحاجة، فإنما ذلك بعد اعتقاد موته، وإلا فلو علمت حياته، لم يكن مفقودًا، وهذا كما ساغ التصرف في الأموال التي تعذر معرفة أصحابها، فإذا قدم الرجل تبينا أنه كان حيا، كما إذا ظهر صاحب المال، والإمام قد تصرف في زوجته بالتفريق فيبقى هذا التفريق موقوفًا على إجازته، فإن شاء أجاز ما فعل الإمام، وإن شاء رده، وإذا أجازه صار كالتفريق المأذون فيه، ولو أذن للإمام أن يفرق بينهما ففرق وقعت الفرقة بلا ريب، وحينئذ فيكون النكاح الثاني صحيحًا، وإن لم يجز ما فعله الإمام كان التفريق باطلًا، فكانت باقية على نكاحه، فتكون زوجته.
فكان القادم مخيرًا بين إجازة ما فعله الإمام، ورده، وإذا أجاز فقد أخرج البضع من ملكه، وخروج البضع عن ملك الزوج متقوم عند الأكثرين كمالك والشافعي وأحمد في [أنص] (١) الروايتين، والشافعي يقول: هو مضمون بمهر المثل.
والنزاع بينهم فيما إذا شهد شاهدان أنه طلق امرأته، ثم رجعا عن الشهادة:
فقيل: لاشيء عليهما، بناء على أن خروج البضع من ملك الزوج ليس بمتقوم، وهذا قول أبى حنيفة، وأحمد في إحدى الروايتين، اختارها متأخرو أصحابه، كالقاضى أبى يعلى وأتباعه.
وقيل: عليهما مهر المثل، وهو قول الشافعى، وهو وجه في مذهب أحمد.
(١) «في الأصل: (نص)، والمثبت من «الفتاوى».