– Le premier veut que l’acte demeure en suspens jusqu’à ratification ; tel est l’avis d’Abû Ḥanîfa et de Mâlik.
– Le second considère qu’il n’est pas suspendu, c’est-à-dire qu’il est caduc d’emblée ; c’est l’opinion la plus célèbre attribuée à al-Shâfiʿî.
Ces deux positions valent pour le contrat de mariage, la vente et la location.
Selon l’apparente doctrine d’Aḥmad, le jugement est nuancé : si l’auteur de l’acte est excusé parce qu’il ne peut solliciter l’autorisation et qu’il éprouve un besoin réel d’agir, le contrat est alors suspendu à la ratification, sans aucune controverse de sa part. En revanche, s’il pouvait obtenir cette autorisation ou qu’il n’y avait pas nécessité d’agir, la question fait l’objet d’un désaccord.
Le premier cas s’illustre, par exemple, chez celui qui détient des biens dont il ignore les propriétaires — biens usurpés, objets prêtés, etc. — : s’il lui est impossible de retrouver les propriétaires et qu’il a perdu tout espoir de les identifier, l’avis d’Abû Ḥanîfa, de Mâlik et d’Aḥmad est qu’il en fait l’aumône en leur nom. Si, par la suite, les véritables propriétaires se manifestent, ils ont le choix soit d’entériner cette aumône, soit d’en réclamer la compensation. Ce principe est confirmé par la sunna au sujet de la luqṭa (objet trouvé) : après l’avoir annoncée, celui qui la ramasse peut en disposer, puis, si le propriétaire se présente, celui-ci peut ratifier l’usage qui en a été fait ou en demander la restitution. Nous sommes donc face à un acte tenu en suspens, parce qu’il est impossible de demander l’autorisation, alors même que la nécessité de disposer du bien existe. De même, le legs qui excède le tiers de la succession est, pour la majorité, suspendu à l’approbation des héritiers, laquelle n’intervient qu’après le décès.
Ainsi, s’agissant du disparu dont on n’a plus de nouvelles, si l’on estimait que son épouse doit patienter jusqu’à ce que son sort soit connu, elle resterait indéfiniment, ni pleinement libre ni véritablement mariée, jusqu’à atteindre un âge avancé ou jusqu’à sa mort ; or la Loi révélée ne saurait imposer une telle impasse. C’est donc pour cette raison que, lorsqu’un délai de quatre ans s’est écoulé sans qu’aucune information ne soit découverte, on a statué sur sa mort apparente.