1121 – La sagesse du délai de viduité à la suite d’un décès – Ibn al-Qayyim a rapporté : « Les gens ont divergé au sujet de la raison d’être du délai de viduité imposé à la veuve et d’autres délais… Notre maître a dit : L’opinion correcte est la suivante : le délai de viduité après décès constitue une période sacrée destinée à marquer la fin du mariage et à préserver le droit de l’époux. C’est pourquoi la femme endeuillée doit observer le deuil tout au long de cette période, par respect pour son mari. Ce délai sert donc de rempart protégeant ce contrat d’une extrême importance ; il instaure une séparation nette entre le premier mariage et le suivant, de sorte que les deux unions ne se chevauchent pas. Ne vois-tu pas que, en raison de la grandeur de ses droits, les épouses du Messager d’Allah ﷺ ont été interdites au remariage après lui ? Il s’agit là d’une particularité propre au Prophète, car ses épouses d’ici-bas seront ses épouses dans l’au-delà. Pour les autres, si l’on interdisait à la femme de se remarier, la veuve en souffrirait, alors qu’il se peut que son second époux soit meilleur pour elle que le premier. Toutefois, si elle demeure veuve afin d’élever les enfants du premier mari, son attitude est louable et recommandée. Dans le hadith, il est dit : “Je serai, au Jour de la Résurrection, avec une femme au teint hâlé et aux joues creusées, comme ces deux doigts” – il montra son majeur et son index – “cette femme qui, dotée de noblesse et de beauté, a perdu son mari et s’est consacrée à ses orphelins jusqu’à ce qu’ils atteignent l’âge adulte ou meurent.” « Puisque le motif susceptible d’interdire son remariage existe, il fallait au minimum lui prescrire une période d’attente. À l’époque préislamique, cette période durait une année entière ; Allah, exalté soit-Il, l’a allégée à quatre mois et dix jours. On demanda à Saʿîd ibn al-Musayyib : “Pourquoi avoir ajouté dix jours ?” Il répondit : “C’est durant ces jours que l’âme est insufflée dans l’embryon.” Ainsi, ce délai permet, lorsque c’est nécessaire, de s’assurer de la vacuité de l’utérus, et, lorsque cela n’est pas requis, d’acquitter complètement le droit du mari. » ⦗Zād al-Maʿād 5/665-666⦘. 1122 – Le cas de la femme dont le mari est porté disparu – Ibn al-Qayyim dit : « Parmi les affaires que l’on pense contraires à l’analogie figure la décision rendue à propos de… »
١١٢١ - الحكمة من عدة الوفاة: - قال ابن القيم: (وقد اضطرب الناس في حكمة عدة الوفاة وغيرها ... قال شيخنا: والصواب أن يقال: أما عدة الوفاة، فهي حرم لانقضاء النكاح، ورعاية لحق الزوج، ولهذا تحد المتوفى عنها في عدة الوفاة، رعاية لحق الزوج، فجعلت العدة حريما لحق هذا العقد، الذي له خطر وشأن، فيحصل بهذه فصل بين نكاح الأول ونكاح الثاني، ولا يتصل الناكحان، ألا ترى أن رسول الله ﷺ لما عظم حقه حرم نساؤه بعده؟ وبهذا اختص الرسول، لأن أزواجه في الدنيا هن أزواجه في الآخرة، بخلاف غيره، فإنه لو حرم على المرأة أن تتزوج بغير زوجها تضررت المتوفى عنها، وربما كان الثاني خيرًا لها من الأول، ولكن لو تأيمت على أولاد الأول، لكانت محمودة على ذلك، مستحبا لها، وفي الحديث: «أنا وامرأة سفعاء الخدين، كهاتين يوم القيامة» وأومأ بالوسطى والسبابة «امرأة آمت من زوجها، ذات منصب وجمال، وحبست نفسها على يتامى لها، حتى بانوا أو ماتوا». وإذا كان المقتضى لتحريمها قائمًا فلا أقل من مدة تتربصها، وقد كانت في الجاهلية سنة، فخففها الله سبحانه بأربعة أشهر وعشر، وقيل لسعيد بن المسيب: ما بال العشر؟ قال: فيها ينفخ الروح، فيحصل بهذه المدة براءة الرحم، حيث يحتاج إليه، وقضاء حق الزوج إذا لم يحتج إلى ذلك) [زاد المعاد ٥/ ٦٦٥ ــ ٦٦٦]. ١١٢٢ - امرأة المفقود: - قال ابن القيم: (ومما ظن أنه على خلاف القياس: ما حكم به