et c’est également l’avis de notre maître — qu’Allah lui fasse miséricorde — contrairement à Abû Bakr. ⦗Al-Furūʿ 5/525 (9/223)⦘.
1116 – Des effets partiels de la filiation :
Ibn Mufliḥ dit : « Lorsqu’un firaash (lit : lit conjugal) est établi, la shubha (doute lié à un rapport illicite) ne produit aucun effet ; plusieurs auteurs l’ont affirmé. Notre maître a toutefois retenu une application partielle des dispositions, en se fondant sur cette parole : « Ô Sawda, voile-toi devant lui. » Les textes rapportés d’Aḥmad vont dans ce sens, car il s’en est servi pour prouver que le zinâ (la fornication) entraîne l’interdiction, et que la fille issue d’un zinâ est illicite (au père). Il s’appuie encore sur deux traditions attribuées à ʿUmar où celui-ci a affilié aux pères, à l’époque antéislamique, les enfants nés de liaisons adultères. ⦗Al-Furūʿ 5/526 (9/224)⦘ (1).
1117 – Absence de firaash et reconnaissance d’un enfant né d’un zinâ :
Ibn Mufliḥ dit : « Notre maître soutient que, si un homme reconnaît comme sien un enfant issu d’un zinâ alors qu’aucun firaash n’existe, l’enfant lui est affilié. » ⦗Al-Furūʿ 5/526 (9/224)⦘ (2).
1118 – Suivi du statut de l’enfant :
Ibn Mufliḥ dit : « La filiation suit le père — selon l’opinion prépondérante — tant qu’il ne s’en désavoue pas, comme dans le cas de l’enfant issu d’un liʿân. Ainsi, le fils d’un Qurayshite et d’une non-Qurayshite est considéré comme Qurayshite, et non l’inverse. Quant à la liberté ou à l’esclavage, l’enfant suit la mère — toujours selon l’avis prépondérant — sauf excuse tenant à un défaut ou à une tromperie (3) ; l’énoncé vise apparemment l’enfant (4). Enfin, il suit la meilleure des deux confessions. »