Chapitre de l’attribution de la filiation
1113 – L’épouse n’acquiert le statut de firaash (couche maritale, c’est-à-dire la qualité grâce à laquelle l’enfant né d’elle est rattaché au mari) qu’après la consommation :
Ibn al-Qayyim a dit : « Les juristes divergent sur la condition qui fait de l’épouse un firaash, et l’on compte trois opinions :
- La première veut que le simple contrat suffise, même si l’on sait que l’époux n’a pas cohabité avec elle, voire s’il la répudie aussitôt, dans la même séance. Tel est l’avis d’Abû Ḥanîfa.
- La deuxième exige le contrat accompagné de la seule possibilité d’un rapport intime ; c’est l’opinion d’al-Shâfiʿî et d’Aḥmad.
- La troisième, retenue par Shaykh al-Islâm Ibn Taymiyya, réclame le contrat joint à une consommation effective, et non à une simple éventualité incertaine. Il précise qu’Aḥmad l’a insinué dans la version rapportée par Ḥarb : en effet, celui-ci déclare, à propos d’un homme qui répudie son épouse avant la consommation et qui renie l’enfant qu’elle met ensuite au monde, que l’enfant est écarté de sa filiation sans qu’il faille recourir au liʿân.
« Tel est l’avis juste et indubitable. Comment, en effet, considérer qu’une femme devient firaash alors que le mari ne l’a pas pénétrée, n’a pas vécu avec elle et ne l’a pas encore accueillie dans son foyer, pour le seul motif d’une possibilité lointaine ? Dans l’usage et dans la langue, qualifie-t-on une femme de firaash avant la consommation ? Comment la Sharîʿa attribuerait-elle une filiation à un homme qui n’a ni consommé son mariage, ni partagé la couche de son épouse, ni même logé auprès d’elle, pour la seule raison qu’un tel fait serait envisageable ? Cette éventualité est d’ailleurs souvent tenue pour impossible selon les habitudes. Par conséquent, la femme ne devient firaash qu’après une consommation avérée. Et c’est Allah qui accorde le succès.
« Ce qu’il a expressément affirmé dans la version de Ḥarb correspond aux principes et aux fondements mêmes de son madhhab. Allah est plus savant. » ⦗Zâd al-Maʿâd 5/415⦘