Al-Ikhtiyārāt al-Fiqhiyyah li-Ibn TaymiyyaSami ibn Jad Allah

Chapitre du liʿân

1112 – Lorsque le mari a procédé au liʿân et que l’épouse s’y refuse :
Ibn Mufliḥ a dit : « Si le mari s’est effectivement livré au liʿân tandis qu’elle s’y dérobe, il existe, d’après Aḥmad, deux versions : selon la première, on la laisse libre ; selon la seconde, on la détient jusqu’à ce qu’elle avoue quatre fois — certains disent trois — ou qu’elle consente à pratiquer le liʿân. Al-Jawzajânî, Abû l-Faraj et notre shaykh estiment, quant à eux, qu’on lui inflige la peine légale (ḥadd), et cet avis est solide. » ⦗Al-Furûʿ 5/515 (9/212)⦘ (1).

(1) Al-Ikhtiyarat d’al-Baʿlī, p. 398 ; voir al-Fatawa, t. 15, p. 351 ; t. 20, p. 390.
باب اللعان ١١١٢ - إذا التعن الزوج ونكلت الزوجة: - قال ابن مفلح: (وإن التعن ونكلت، فعنه: تخلى، وعنه: تحبس حتى تقر أربعا، وقيل: ثلاثا، أو تلاعن، وقال الجوزجاني وأبو الفرج وشيخنا: تحد، وهو قوي) [الفروع ٥/ ٥١٥ (٩/ ٢١٢)] (١).
(١) «الاختيارات» للبعلي (٣٩٨) , وانظر: «الفتاوى» (١٥/ ٣٥١؛ ٢٠/ ٣٩٠).

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