C’est donc pour cette raison que nous avons reçu l’ordre de renouveler nos ablutions après avoir mangé une nourriture « touchée par le feu » : soit, selon certains, il s’agissait d’une obligation aujourd’hui abrogée, soit – et cette hypothèse est la plus manifeste – il s’agit d’une simple recommandation demeurée en vigueur. La seconde interprétation l’emporte pour plusieurs motifs :
- on ne recourt à l’idée d’abrogation que lorsqu’il est impossible de concilier deux hadiths ;
- certains rapporteurs des traditions imposant ces ablutions, tel Abû Hurayra, embrassèrent l’islam tardivement, après l’époque supposée de l’abrogation ;
- la raison même pour laquelle l’ablution fut prescrite réside dans la part de « force ignée » que ces aliments acquièrent – or cette force est la substance même dont fut créé Satan – et le feu s’éteint par l’eau ; le parallèle se retrouve dans l’ablution ordonnée à celui qui se met en colère ;
- l’argument principal de ceux qui parlent d’abrogation est qu’un grand nombre de hadiths authentiques rapportent que le Prophète – que la prière et la paix d’Allâh soient sur lui – mangea des mets cuits sans faire ses ablutions. Cela prouve simplement que l’ablution n’est pas obligatoire, non qu’elle ne soit pas recommandée ; il n’y a donc pas opposition entre son ordre et sa pratique. En somme, l’idée d’abrogation n’est recevable qu’en cas de contradiction avérée et de chronologie établie ; or aucun de ces deux critères n’est réuni ici.
Relève peut-être du même raisonnement l’ablution prescrite après avoir touché son sexe ou après avoir touché une femme, car ces deux actes éveillent la convoitise ; l’ordre d’y procéder s’accorde donc parfaitement avec l’analogie.
Comme la force satanique inhérente à la viande de chameau est permanente, le commandement de faire ses ablutions après en avoir consommé ne rencontre aucun texte, ni parole ni pratique, qui le contredise. En revanche, la force qui accompagne les aliments passés au feu n’est que passagère ; d’où la validité, à leur propos, aussi bien de l’ordre de faire l’ablution que de la permission de l’omettre. Cette distinction se confirme par le fait que le Prophète a différencié la viande de chameau de celle du mouton pour ce qui est de l’ablution, et qu’il a également distingué les deux espèces quant aux lieux de prière : il a interdit de prier dans les enclos des chameaux, tandis qu’il a autorisé la prière dans les bergeries des moutons. Il s’ensuit que la question ne relève pas de la pureté ou de l’impureté rituelle. De même, s’il a prescrit l’ablution après la viande de chameau et non après celle du mouton, ce n’est visiblement pas parce que la première aurait été « touchée par le feu ». Et puisque les étables à chameaux sont un repaire du démon, elles ne sauraient constituer des emplacements de prière, à l’instar des latrines, contrairement aux lieux où les bêtes s’agenouillent pour se reposer.