– Il a également déclaré : « Shaykh al-Islâm a opéré une distinction entre les deux questions, conformément à son principe qui sépare l’acte effectif (îqâʿ) du simple serment (ḥalf). Ash-Shâfiʿî et Aḥmad – qu’Allah leur fasse miséricorde – ainsi que ceux qui les suivent, font la même distinction dans le chapitre du vœu (nadhr) :
• s’il s’agit d’un serment, on est face à un serment nécessitant expiation ;
• s’il le prononce de manière définitive ou le suspend à une condition dont il veut la réalisation, c’est un vœu qu’il doit impérativement honorer…
Il en découle qu’ils doivent, sur cette base, distinguer entre l’instauration de l’interdiction (taḥrîm) et le serment. Dans le cas du serment, l’intéressé doit acquitter l’expiation du serment ; mais s’il l’énonce d’emblée ou le lie à une condition qu’il entend voir advenir, il est assimilé à l’auteur d’un ẓihâr et doit s’acquitter de l’expiation du ẓihâr.
C’est exactement ce que l’on rapporte d’Ibn ʿAbbâs (qu’Allah l’agrée) : une fois, il le considéra comme un ẓihâr, et une autre fois comme un serment. ⦗Zâd al-Maʿâd 5/312-313⦘.
– Il ajouta encore : « Quant à ceux qui soutiennent qu’il s’agit, en toute circonstance, d’un serment nécessitant expiation, leur raisonnement est le suivant : déclarer illicite ce qu’Allah a rendu licite, nourriture ou vêtement, constitue un serment qu’il faut expier, selon le texte, la raison et les témoignages des Compagnons. Allah – exalté soit-Il – dit en effet :
“Ô Prophète ! Pourquoi t’interdis-tu ce qu’Allah t’a permis, cherchant la satisfaction de tes épouses ? – Allah est Pardonneur, Miséricordieux. – Allah vous a prescrit le moyen de délier vos serments.” (s. At-Taḥrîm, 1-2)
Il est donc nécessaire que l’interdiction d’une chose licite entre dans le champ de cette obligation, puisqu’elle en est la cause. Exclure le lieu même de la cause du commandement général est absolument impossible ; c’est lui qui est visé en premier lieu. S’il était exclu, la cause du jugement se retrouverait sans explication, ce qui est inadmissible. Cet argument est d’une force remarquable.
J’ai interrogé à ce sujet Shaykh al-Islâm – qu’Allah Très-Haut lui fasse miséricorde ; il répondit : “Oui. La déclaration d’interdiction est un grand serment (yamîn kubrâ) lorsqu’elle vise l’épouse ; son expiation est alors celle du ẓihâr. Dans tous les autres cas, c’est un petit serment (yamîn sughrâ) dont l’expiation est celle du serment prêté par le Nom d’Allah. Tel est le sens des propos d’Ibn ʿAbbâs et d’autres Compagnons, ainsi que de ceux qui les ont suivis, selon lesquels le taḥrîm est un serment soumis à expiation.” ⦗Zâd al-Maʿâd 5/313⦘.