Chapitre du ẓihâr
1106 – S’il déclare à une femme étrangère : « Tu m’es aussi interdite que le dos de ma mère » :
— Ibn Mufliḥ dit : « Si l’on prononce cette formule de façon immédiate à l’égard d’une étrangère, le texte [de l’imâm Aḥmad] la juge valide ; et, s’il l’épouse par la suite, il ne pourra avoir de rapports avec elle avant de s’acquitter de l’expiation. D’autres estiment toutefois qu’elle n’est pas valable. Dans Al-Intiṣâr il est précisé que, par analogie, telle est l’opinion de l’école, comme pour le ṭalâq (la répudiation). Notre maître en rapporte également une version. La différence est que le ẓihâr constitue un serment, tandis que le ṭalâq dissout un contrat, ce qui n’a pas eu lieu ici. » ⦗Al-Furūʿ 5/490 (9/182)⦘.
1107 – Lorsqu’un homme prête serment en recourant au ẓihâr, à l’interdiction (ḥarâm), au ṭalâq ou à l’affranchissement, puis enfreint son serment :
— Ibn al-Qayyim a dit : « Il existe encore un autre avis : si l’intéressé formule l’interdiction de façon définitive, cela constitue un ẓihâr, même s’il visait par là le ṭalâq ; en revanche, s’il l’emploie comme serment, c’est un serment requérant l’expiation. Tel est le choix de Shaykh al-Islâm Ibn Taymiyya. » ⦗Iʿlām al-Muwaqqiʿīn 3/72⦘.
— Il a ajouté : « Treizième opinion : distinguer entre le fait d’énoncer l’interdiction de manière immédiate ou sous une condition voulue, et le fait de la formuler comme simple serment.
• Dans le premier cas, il s’agit d’un ẓihâr en toute hypothèse, même si l’auteur entendait le ṭalâq, voire s’il précisait : “J’entends par là le ṭalâq”.
• Dans le second cas, on est face à un serment qui impose l’expiation propre au serment. Ainsi, s’il dit : “Tu m’es interdite”, ou : “Lorsque le Ramadan commencera, tu m’es interdite”, c’est un ẓihâr. Mais s’il dit : “Si je voyage…”, ou : “Si je mange ce plat…”, ou : “Si tu parles à Untel… tu m’es interdite”, il s’agit d’un serment à expier.
Tel est le choix de Shaykh al-Islâm Ibn Taymiyya. » ⦗Zâd al-Maʿâd 5/306⦘.