Chapitre de l’îlâʾ (le serment d’abstinence sexuelle)
1105 – Question :
– Ibn Muflih dit : « L’îlâʾ consiste en ce qu’un époux — qu’il soit calme ou en colère, même avant la consommation du mariage — prête serment … par Allah ou par l’un de Ses attributs, car seuls ces serments entraînent la chute de l’action en justice et relèvent du liʿân (imprécation réciproque). D’après un autre avis rapporté de l’imâm : il est également constitué par tout serment soumis à une expiation, tels qu’un nadhar (vœu) ou un ẓihâr ; c’est l’opinion retenue par Abû Bakr. Une autre version rapporte encore qu’il en est de même lorsqu’il jure par l’affranchissement (ʿitq) ou par la répudiation (ṭalâq), en raison de l’utilité qui en résulte (1) ; ou, selon la version où il s’en abstient par pur esprit de nuisance, il n’est alors pas considéré comme muʾîl (auteur d’îlâʾ) ; telle est la position privilégiée par notre shaykh, qui en conclut qu’il s’agit dans ce cas d’un serment expiable auquel peut s’ajouter une clause d’exception. Il a par ailleurs déduit, sur la base de la première opinion, que le serment prêté par autre qu’Allah ou qu’un de Ses attributs est un serment vain, lorsqu’il porte sur le fait de s’abstenir de rapports conjugaux avec son épouse (2)."
(1) Dans sa Ḥâshiya ‘alâ al-Furû‘ (p. 150a), Ibn Nasr Allâh explique que, comme ces formules sont jugées « faibles » et n’impliquent pas la consommation du mariage (waṭʾ), on peut jurer « par le divorce » ou « par l’affranchissement », c’est-à-dire promettre de s’abstenir de consommer pendant un an ou une durée similaire. Un tel serment constitue un ilâʾ (serment d’abstinence) : l’engagement suffit à interdire la consommation, sans nuire à l’épouse, à l’instar d’un serment sur Allah. En revanche, si l’abstinence lui est préjudiciable, les savants divergent : selon l’avis le plus fondé, il s’agit toujours d’un ilâʾ et il n’est pas nécessaire de recourir au divorce ou à l’affranchissement pour produire cet effet ; selon l’autre, ce n’est pas un ilâʾ, mais dès qu’on jure par ces moyens l’interdiction devient contraignante, à l’image d’un serment sur Allah. Ibn Nasr Allâh note enfin que certains – notamment le commentateur d’al-Muḥarrar – rapportent ce récit sans la précision « pour son bien », si bien que deux versions circulent : soit tout serment de ce type équivaut à un ilâʾ, soit seul le serment spécifiant l’abstinence « pour le bien de l’épouse » en constitue un, l’abstinence préjudiciable n’étant alors pas considérée comme ilâʾ.
(2) Dans sa Ḥâshiya ‘alâ al-Furû‘, Ibn Qundus estime que l’on doit jurer par Allah de s’abstenir de consommer le mariage avec sa femme.