le fait de prêter serment par Allah. Abû Yaʿlâ al-Ṣaghîr précise : « C’est pourquoi, si quelqu’un dit – en prêtant serment : “Par Allah, je ne prêterai aucun serment” –, puis qu’il suspend la répudiation à une condition ou à une qualification, il n’encourt pas la violation du serment. »
Notre shaykh, pour sa part, déclare : « S’il avait réellement l’intention d’un serment, il commet un parjure – je ne connais à ce sujet aucune divergence ; il en va de même pour toute répudiation qu’il suspend dans l’intention d’en faire un serment. » [Al-furûʿ 5/452 (9/135-136)] (1).
1101 – Le recours au tirage au sort pour désigner l’épouse répudiée :
– Ibn al-Qayyim rapporte : « [Mon] shaykh a dit (2) : Le même jugement s’applique chaque fois que la répudiation vise une épouse déterminée, puis que son identité devient confuse. Par exemple, un homme aperçoit une femme dans une lucarne ou de dos, dit : “Tu es répudiée”, sans savoir laquelle de ses femmes il a visée ; de même, s’il prononce la répudiation sur l’une de ses femmes dans l’affaire du présage de l’oiseau ou assimilée. Dans tous ces cas, toutes ses épouses lui deviennent interdites jusqu’à ce que l’on sache laquelle est la répudiée, et il doit subvenir à l’entretien de chacune, car elles restent retenues dans son lien. S’il procède entre elles à un tirage au sort, celui-ci reste sans effet : la femme sur qui tombe le lot ne peut se remarier, car il se peut qu’elle ne soit pas la répudiée, et l’époux ne peut reprendre la vie conjugale avec les autres, puisqu’il se peut que l’une d’elles soit la véritable répudiée.
Nos condisciples estiment que, si l’on recourt au tirage au sort et que le lot désigne l’une d’entre elles, la répudiation est alors considérée comme établie pour elle ; une fois sa ʿidda (période de viduité) achevée, elle peut se remarier et l’époux peut conserver les autres, comme si la répudiation avait visé dès l’origine une épouse non déterminée.
Notre shaykh conclut : la position correcte est de recourir au tirage au sort dans ces deux situations. » [Ighâthat al-lahfân 1/261] (3).
(1) Voir al-Fatawa, vol. 33, p. 46.
(2) C’est-à-dire Ibn Qudâma, auteur de al-Mughni.
(3) Voir al-Fatawa, vol. 31, p. 371-372.
الحلف بالله، قال أبو يعلى الصغير: ولهذا لو حلف: لا حلفت فعلق طلاقا بشرط أو صفة لم يحنث. وقال شيخنا: إن قصد اليمين حنث، بلا نزاع أعلمه، قال: وكذا ما علق لقصد اليمين) [الفروع ٥/ ٤٥٢ (٩/ ١٣٥ - ١٣٦)] (١).
١١٠١ - استعمال القرعة في تعيين المرأة المطلقة:
- قال ابن القيم: (قال (٢): وهكذا الحكم في كل موضع وقع الطلاق على امرأة بعينها، ثم اشتبهت بغيرها، مثل: أن يرى امرأة في روزنة أو مُوَلِّية، فيقول: أنت طالق، ولا يعلم عينها من نسائه، وكذلك إذا أوقع الطلاق على واحدة من نسائه في مسألة الطائر وشبهها، فإنه يحرم عليه جميع نسائه حتى تتبين المطلقة، ويؤخذ بنفقة الجميع، لأنهن محبوسات عليه، وإن أقرع بينهن لم تفد القرعة شيئًا، ولا يحل لمن وقعت عليها القرعة التزويج لأنها يجوز أن تكون غير مطلقة، ولا تحل للزوج غيرها، لاحتمال أن تكون المطلقة.
قال أصحابنا: إذا أقرع بينهن فخرجت القرعة على إحداهن ثبت حكم الطلاق فيها، فحل لها النكاح بعد انقضاء عدتها، وحل للزوج من سواها، كما لو كان الطلاق في واحدة غير معينة.
وقال شيخنا: الصحيح استعمال القرعة في الصورتين) [إغاثة اللهفان ١/ ٢٦١] (٣).
(١) انظر: «الفتاوى» (٣٣/ ٤٦).
(٢) أي: ابن قدامة، صاحب «المغني».
(٣) انظر: «الفتاوى» (٣١/ ٣٧١ - ٣٧٢).