– Il a ajouté : « Plusieurs fuqahâ – parmi eux Ibn ʿAqîl, notre shaykh et d’autres – ont rendu une fatwa concernant l’homme à qui l’on annonce : “Ton épouse est sortie de ta maison” ou : “Elle a commis l’adultère avec un tel”, et qui réplique aussitôt : “Elle est répudiée.” Si l’on découvre ensuite qu’elle n’est pas sortie, que l’homme avec lequel on l’a diffamée se trouvait dans un pays lointain, qu’il lui était impossible de la rejoindre ou qu’il était déjà mort au moment des faits allégués – ou tout autre indice établissant qu’elle n’a pas commis l’adultère –, alors le divorce ne prend pas effet. En effet, l’époux n’a prononcé la répudiation qu’en considération de ce motif ; celui-ci tient donc lieu de condition à la validité du divorce. » [Ighâthat al-lahfân 2/128] (1).
1095 – Lorsqu’un divorce est suspendu à une condition que l’époux croit réalisée et qu’il dit : « Pars, tu es répudiée » :
– Ibn al-Qayyim rapporte : « Les juristes ont déclaré sans ambiguïté que si un homme suspend le divorce de son épouse à une condition, croit ensuite que cette condition s’est réalisée et lui dit : “Pars, tu es répudiée”, persuadé que le divorce est déjà effectif, puis qu’il apparaît que la condition ne s’est en réalité pas produite, le divorce n’a aucun effet. C’est la position explicitement affirmée par notre shaykh – qu’Allah sanctifie son âme. » [Iʿlâm al-muwaqqiʿîn 4/91].
1096 – Il déclare : « Si je mange une grenade, et si j’en mange la moitié, tu es répudiée » :
– Ibn Mufliḥ écrit : « S’il dit : “Si je mange une grenade, et si j’en mange la moitié, tu es répudiée”, puis qu’il mange une grenade entière, il y a alors deux divorces ; toutefois, notre shaykh a retenu l’avis qu’il n’y en a qu’un seul. » [Al-furûʿ 5/429 (9/105)].
1097 – Il dit : « Tu es répudiée, ni debout ni assis » :
– Ibn Mufliḥ rapporte : « … Plusieurs savants ont mentionné qu’avec les conjonctions “fa” et “thumma” le jugement est identique à celui de “wa” ; ainsi, avec “wa”, les formules : “Si je me lève et si je m’assieds” ou : “ni debout ni assis” rendent la répudiation effective lorsque les deux actions se réalisent. Selon une autre version, il suffit que l’une des deux se produise, comme dans : “Si je me lève ou si je m’assieds”, et c’est également l’avis le plus correct pour la clause : “ni debout ni assis”. »