(1) Partant de cela, si la condition est rompue, alors, pour l’affranchissement (ʿitq), s’il ne le choisit pas expressément, il doit s’acquitter de l’expiation due pour un serment. Dans les autres cas (2), on revient à la nature de son vœu : soit il acquitte l’expiation, soit il demeure lié par ce qu’il aura institué, par une parole ou un acte, comme terme temporel à l’obligation née de son engagement. Chez ceux qui considèrent que l’expiation est requise à titre déterminé lorsqu’on prête serment au moyen d’un vœu d’obéissance, il n’y a pas place pour choisir entre accomplir l’acte juré et s’acquitter de l’expiation.
Quant à l’opinion selon laquelle rien ne lui incombe et qu’aucun divorce ne prend effet avant l’échéance (3), Aḥmad s’est rangé à la parole rapportée d’Abû Dharr : « Tu es libre jusqu’à l’écoulement d’une année. » Une autre version venant de lui dit : « Si, pour peu que l’on soit certain que la condition se réalise. » Notre maître a restreint cela au triple divorce, car c’est alors qu’il l’assimile à la mutʿa (mariage temporaire). [al-Furūʿ 5/425-426 (9/100-101)] (4). Voir également le n° 1107.
Ibn Kathîr rapporte, parmi les événements de l’an 719 H : « Le shaykh ʿAlam ad-Dîn (5) a dit : Le jeudi, à la mi-Rabîʿ al-Awwal, le qâḍî al-quḍât Shams ad-Dîn Ibn Muslim s’est entretenu avec le shaykh, l’imâm, le savant Taqî ad-Dîn Ibn Taymiyya et l’a exhorté à renoncer à l’émission de fatwas portant sur la question du serment conditionné par le divorce. Le shaykh accepta ce conseil et se conforma à ce que