puis il fut empêché de délivrer cette fatwâ sous quelque forme que ce fût (1). ⦗Histoire de l’Islam, 7/165⦘.
– Il a également déclaré, à propos des événements de l’année 719 H : « Un décret sultanien parvint, interdisant à Ibn Taymiyya de prononcer sa fatwâ relative à la kaffâra pour le serment adossé au divorce. Les juges furent convoqués, il fut admonesté à ce sujet et l’interdiction se renforça, si bien que ses disciples continuèrent à émettre cette fatwâ en secret. » ⦗Dhail al-ʿIbar, 4/52⦘.
– Et il a encore rapporté, à propos des faits de l’année 720 H : « Ibn Taymiyya fut incarcéré dans la Citadelle de Damas pour la fatwâ qu’il avait rendue concernant le divorce. » ⦗Dhail al-ʿIbar, 4/56⦘.
1093 – S’il vise, par la suspension du divorce, à instituer une sanction :
– Ibn Mufliḥ a dit : « Notre maître a choisi l’avis suivant : si, en subordonnant le divorce, il entend instaurer une sanction, cette pratique est réprouvée… » (2)
(1) Al-Dhahabî fait allusion à cette position dans Siyar (t. 14, p. 279) sans toutefois nommer explicitement le cheikh : « Un imam de notre temps a soutenu que celui qui jure, par le divorce, de faire ou de s’abstenir de faire un acte — ou, de même, par l’affranchissement, ou le pèlerinage, etc. — doit s’acquitter de la kafâra (expiation) propre au serment, sans qu’un divorce effectif ne soit prononcé. » Il réitère cette opinion dans Tadhkirat al-Huffâz (t. 2, pp. 714-715) : « Un imam de notre époque estime que le serment conditionné par le divorce entraîne la kafâra dès que la condition est réalisée, et que l’épouse n’est divorcée que par un divorce non conditionnel, sauf si l’intention du serment vise à fixer une sanction — et non à réaliser un serment ordinaire. Ainsi, déclarer : “Si tu commets l’adultère, tu es divorcée” ou “Si tu abandonnes la prière, je te divorce” produit le divorce dès la survenance de la condition. »
(2) Ibn Qundus, dans sa Hâchiya ʿalâ al-Furûʿ, commente cette phrase — « et il a lieu dès lors que sa condition est réalisée » — en précisant que, selon notre cheikh, si le serment vise la sanction, le divorce a lieu dès la réalisation de la condition. Ibn Nasr Allâh, dans sa Hâchiya ʿalâ al-Furûʿ (p. 137b), ajoute : « Autrement dit, il a choisi que le divorce dépend de la réalisation de la condition uniquement lorsqu’il s’agit d’une sanction, et non lorsqu’il s’agit d’un serment d’incitation (ḥaḍ̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣ »).