et le réprimandèrent à ce propos, puis l’incarcérèrent dans la Citadelle, où il demeura cinq mois et dix-huit jours.
Ensuite, un décret du sultan ordonna sa libération ; il en sortit le lundi, jour de ʿÂshûrâʾ, de l’année 721 H, et regagna son domicile. ⦗al-ʿUqûd ad-durriyya 324-326⦘.
Adh-Dhahabî a dit : « Notre maître Ibn Taymiyya – qui compte parmi les mujtahid tant les conditions requises se trouvent réunies en lui – soutient que celui qui prête serment en l’adossant au divorce n’entraîne pas, par cette formule même, la répudiation de son épouse, qu’il rompe ou qu’il tienne son serment. Toutefois, s’il venait à le rompre une première fois, il devrait s’acquitter de la kaffâra (expiation) prévue pour un serment.
Il précise : si l’intention de l’auteur du serment est simplement d’inciter ou de dissuader, sans viser le divorce, il ne s’agit que d’un serment. Mais s’il entend par ses paroles : « Si tu entres dans la maison, tu es divorcée » poser une condition et une sanction, alors le divorce prend nécessairement effet. Il en va de même s’il lui dit : « Si tu m’absous de la dot, tu es divorcée », « Si tu commets l’adultère, tu es divorcée » ou encore : « À l’expiration du mois, tu es divorcée » ; dans tous ces cas, le divorce devient effectif dès l’absolution, l’adultère, l’écoulement du mois, etc.
Cependant, nous ne connaissons personne avant lui qui ait établi cette distinction ni qui ait soutenu l’obligation de la kaffâra. Il est vrai qu’Ibn Ḥazm rapporte dans son ouvrage « al-Ijmâʿ » un différend au sujet de celui qui jure par l’affranchissement d’esclave ou par le divorce : doit-il ou non acquitter la kaffâra réservée au serment ? Il ne cite toutefois pas les noms de ceux qui imposaient cette expiation – Allah sait mieux.
À ce que nous savons, plusieurs Anciens ont bien exigé la kaffâra pour celui qui jure par l’affranchissement, par le pèlerinage ou par l’aumône de tout ce qu’il possède ; mais aucun texte ne nous est parvenu imposant une expiation à celui qui jure par le divorce. Notre maître Ibn Taymiyya a néanmoins délivré cette fatwâ durant quelques mois, puis il se l’est interdite du fait des médisances que certains juristes propageaient à son sujet ; ensuite, il fut empêché de