Chapitre : Le divorce explicite et son insinuation
1084 – Formulation du divorce :
– Ibn Mufliḥ déclare : « Le divorce explicite consiste dans le terme même ṭalâq, ainsi que dans toutes ses formes conjuguées, hors impératif et présent. D’après une autre version, la formule “anti muṭallaqa” (tu es divorcée) [w: m]. Certains ont soutenu que “ṭallaqtuki” (je t’ai divorcée) relève de l’allusion ; cela implique qu’elle peut être comprise soit comme un acte constitutif, soit comme une simple information. Si l’on retient la première hypothèse, c’est un acte constitutif. Le Qâḍî a d’ailleurs rappelé, au sujet de l’impératif, que les contrats légaux exprimés au passé sont de nature déclarative. Notre Shaykh précise : ces formules sont constitutives en ce qu’elles établissent la règle et la parachèvent, et informatives en ce qu’elles expriment le sens présent dans l’esprit. » [al-Furūʿ 5/378 (9/28)] (1)
1085 – S’il dit : « Si tu m’innocentes, tu es divorcée » :
– Ibn Mufliḥ rapporte : « … Cela rejoint l’avis de notre Shaykh à propos du cas où le mari dit : “Si tu m’innocentes, tu es divorcée.” Elle répondit : “Qu’Allah t’innocente de ce que les femmes réclament aux hommes.” Lui crut que cette réponse constituait l’innocentation et prononça le divorce. Notre Shaykh juge qu’il est réellement innocenté. » [al-Furūʿ 5/386 (9/38)] (2)
1086 – Témoignage d’un triple divorce puis avis qu’il n’en est rien :
– Ibn Mufliḥ indique : « Celui contre qui un témoignage a établi qu’il avait prononcé un triple divorce, mais qui reçoit ensuite une fatwa selon laquelle rien ne l’engage, n’est pas tenu par son propre aveu dès lors que le fondement de celui-ci est clarifié. Son serment est recevable lorsqu’il affirme que la base de son aveu reposait sur l’avis d’une personne aussi ignorante que lui. C’est ce qu’a signalé notre Shaykh. » [al-Furūʿ 5/392 (9/47)] (3)