Quant à cette « incapacité » – qu’Ibn ʿUmar oppose à la sagacité –, elle mérite la sanction ; la peine est donc appliquée. En revanche, celui à qui il n’est pas parvenu que cette forme de divorce est prohibée ne saurait être châtié.
Il ajoute : Relève du même principe le fait qu’un groupe de Compagnons ait ordonné à celui qui jeûnait en voyage de refaire son jeûne, parce qu’il refusait la dispense ; il arrive d’ailleurs fréquemment que la controverse porte sur des situations où, en réalité, les deux attitudes sont toutes deux licites.
Et il précise encore : entre également dans ce cas la vente des ummuhāt al-awlād (mères d’enfants) ; le détenteur de l’autorité peut en interdire la pratique lorsqu’il y voit l’intérêt public, tout comme il peut l’autoriser. [al-Furūʿ 5/372-374 (9/19-22)] (1)