Ibrâhîm ibn Saʿd rapporte, d’après son père, que Muḥammad ibn Isḥâq leur a dit : Dâwûd ibn al-Ḥuṣayn nous a rapporté d’après ʿIkrima, d’après Ibn ʿAbbâs (qu’Allah l’agrée) : « Rukâna ibn ʿAbd Yazîd répudia son épouse trois fois d’un seul tenant. » C’est pour cette raison qu’Abû Dâwûd a donné la priorité au ḥadith de al-batta sur celui d’Ibn Jurayj ; toutefois, il n’a pas mentionné le présent récit ni ne l’a rapporté dans ses Sunan. Or, il ne fait aucun doute que cette version est la plus authentique des deux, et le ḥadith d’Ibn Jurayj lui sert de témoignage et de renfort.
Lorsqu’on joint le ḥadith d’Abû Ṣahbâʾ à celui d’Ibn Isḥâq puis à celui d’Ibn Jurayj — leurs points de départ diffèrent et leurs chaînes sont nombreuses —, on acquiert la certitude qu’ils l’emportent, sans conteste, sur le ḥadith de al-batta. Quiconque perçoit ne fût-ce que de loin le parfum de la science du ḥadith ne saurait en douter ; comment dès lors préférerait-on un récit faible, que les imâms ont déclaré tel et dont les transmetteurs sont inconnus, à ces traditions ?! ⦗Ighâthat al-lahfân, 1/469-470⦘
Ibn Mufliḥ a dit : « Notre Shaykh (Ibn Taymiyya) n’a pas fait entrer en vigueur le divorce prononcé pendant les menstrues ni celui proféré dans une période de pureté au cours de laquelle l’époux a eu un rapport ; en revanche, il ne fit compter qu’un seul divorce sur les trois énoncés, qu’ils aient été regroupés en une seule formule ou dispersés, tant qu’aucune reprise de vie conjugale (rajʿa) n’était intervenue.
Il a ajouté qu’il ne connaissait personne qui distingue entre ces deux cas ; il en a rapporté l’avis de son grand-père, car l’époux se trouve alors placé sous interdiction et l’acte n’est donc pas valable, à l’instar des contrats prohibés pour la préservation du droit d’Allah. Ibn ʿAqîl, dans al-Wâḍiḥ, a de même invalidé le divorce prononcé durant les menstrues, estimant que la défense (nahy) emporte corruption de l’acte.
Au sujet de la décision de ʿUmar de faire compter le triple divorce, il expliqua qu’il ne l’instaura (1) qu’en raison de leur usage excessif de cette pratique : il les sanctionna pour cet abus lorsqu’ils désobéirent en regroupant les trois répudiations. Il s’agissait d’une peine infligée à celui qui ne craint pas Allah, assimilable à un taʿzîr laissé à l’appréciation des imâms, tout comme on porta la peine du vin au-delà de quarante coups de fouet lorsque les gens s’y adonnèrent et l’exhibèrent, l’augmentation devenant alors permise à titre punitif ; puis cette