1079 – S’il déclare : « Tu es répudiée à la fin de ta période de pureté », sans avoir eu de rapport durant celle-ci :
– Ibn Mufliḥ a dit : « Si l’époux prononce la répudiation d’une femme déjà consommée alors qu’elle est en menstrues, ou pendant une période de pureté au cours de laquelle il a eu des rapports, c’est illicite mais valable ; tel est le texte explicite. Dans al-Muḥarrar on lit pareillement : “Tu es répudiée à la fin de ta période de pureté”, lorsqu’aucun rapport n’a eu lieu durant ce laps. L’ensemble de ces formulations – et tel est l’avis retenu par notre Shaykh – est permis, sauf d’après la version qui comprend le terme qurūʾ (périodes de pureté) (1). » [al-Furūʿ 5/370 (9/17-18)] (2).
1080 – Le divorce prononcé durant la période de pureté qui suit immédiatement une reprise (rajʿa) :
– Ibn Mufliḥ a dit : « La répudiation durant l’intervalle de pureté qui succède à la reprise est une innovation (bidʿa) selon l’avis apparent de l’école ; c’est l’opinion privilégiée par la majorité et rapportée par notre Shaykh. » [al-Furūʿ 5/371 (9/18)].
1081 – Le divorce d’une femme en état de menstrues ;
1082 – le divorce prononcé dans une période de pureté au cours de laquelle un rapport a eu lieu ;
1083 – le triple divorce, cumulé ou réparti, avant la reprise :
– Ibn al-Qayyim – qu’Allah lui fasse miséricorde – a dit : « L’essentiel est que ces savants subordonnent l’efficacité du divorce à l’autorisation expresse du Législateur ; tout ce que le Législateur n’a pas autorisé est, à leurs yeux, nul et sans effet. »