Un groupe de savants a déclaré : son culte n’est pas valide. Notre Shaykh ajoute : sa prière n’est pas acceptée quarante jours tant qu’il ne se repent pas, conformément au hadith ; tel est également l’avis de l’imâm Aḥmad. [al-Furūʿ 5/367-368 (9/13-14)] (1).
1076 – Vouloir abolir sa raison sans motif légitime :
– Ibn Mufliḥ a dit : « Le banj (narcotique végétal) et ce qui lui ressemble sont assimilés à la folie, car ils ne procurent aucun plaisir ; tel est le texte. Plusieurs docteurs ont ajouté : le divorce prononcé dans ce cas prend effet en raison de son caractère illicite, et l’intéressé encourt pour cela une peine corrective. Notre Shaykh affirme : vouloir abolir sa raison sans motif légitime est interdit. » [al-Furūʿ 5/367-368 (9/14)] (2).
1077 – Lorsqu’il craint un préjudice de la part d’une personne sans menace explicite :
– Ibn Mufliḥ a dit : « Est considéré comme contraint celui qui, injustement – d’après une autre version : par une autorité –, subit des violences telles que coups ou incarcération ; et, selon l’opinion la plus juste, celui dont l’enfant est ainsi menacé ; l’on peut également inclure son père et assimilés ; ou encore la saisie d’un bien dont la perte lui porterait préjudice ; de même, si quelqu’un capable de réaliser l’une de ces menaces le lui annonce et qu’il pense qu’elle sera exécutée, puis il prononce le divorce en obéissance, [ce divorce est forcé]. Notre Shaykh ajoute : s’il se contente de penser qu’il subira un tort – sans qu’aucune menace ne soit proférée – touchant sa personne, sa famille ou ses biens, le divorce ne prend pas effet. » [al-Furūʿ 5/368 (9/14)] (3).
1078 – S’il est ensorcelé afin qu’il divorce :
– Ibn Mufliḥ a dit : « Si on le sorcèle pour qu’il prononce le divorce, cela constitue une contrainte », tel est l’avis de notre Shaykh. [al-Furūʿ 5/368 (9/15)] (4).