1074 – Le divorce de l’ivrogne :
1075 – Et le statut de sa prière :
– Ibn al-Qayyim – qu’Allah lui fasse miséricorde – a dit : « … Et cela (1) est l’avis correct, celui auquel l’Imâm Aḥmad est finalement revenu… » Puis il ajoute : « C’est également la position d’al-Ṭaḥâwî, d’Abû al-Ḥasan al-Karkhî, de l’Imâm des Deux Sanctuaires, ainsi que de Shaykh al-Islâm Ibn Taymiyya. » [Ighâthat al-Lahfân fî ḥukm ṭalâq al-ghaḍbân, 36].
– Ibn Mufliḥ a dit : « Le divorce prononcé par celui dont la raison est abolie par une ivresse illicite prend effet. D’après une autre version provenant de l’Imâm : il ne prend pas effet ; c’est l’avis retenu par Abû Bakr, par le Shaykh et par notre Shaykh, lequel déclare qu’il est assimilé à l’homme contraint, lequel, selon l’opinion la plus solide, n’encourt pas de péché. Al-Maimûnî rapporte : “J’affirmais autrefois qu’il était valable, jusqu’à ce que je m’en sois assuré ; il m’apparaît désormais, à titre prépondérant, qu’il ne l’est pas.” Abû Ṭâlib rapporte encore : “Celui qui ne recommande pas le divorce n’a commis qu’une seule faute, alors que celui qui le recommande en commet deux : il l’interdit à l’époux et la rend licite à un autre.” D’après une troisième version : on suspend le jugement (waqf). Il s’agit de l’homme dont les paroles sont confuses, qui ne reconnaît plus son vêtement ou qui délire.
Notre Shaykh mentionne un autre avis : la divergence ne concerne que celui qui, malgré l’ivresse, comprend encore ; sinon, le divorce ne se réalise pas. Il poursuit : « Un groupe parmi les shâfiʿites et les hanbalites a prétendu que la controverse ne porte que sur l’ivrogne qui comprend encore, bien qu’il puisse se tromper ; quant à celui dont l’ivresse est telle qu’il ne saisit plus le sens de ses paroles, le divorce qu’il prononce n’a absolument aucun effet, d’un avis unanime. Les grands imams, toutefois, ont étendu la controverse à l’ensemble des cas. »
Les deux versions s’appliquent donc à ses propos, ainsi qu’à tout acte pour lequel la raison est requise. Selon une autre version : elles s’appliquent également en matière de ḥadd. Selon une autre : sa parole est traitée comme celle du fou ; pour d’autres, dans tous les autres domaines il est considéré comme une personne saine. Selon une dernière version : pour les actes qu’il accomplit de façon autonome – tels l’affranchissement d’un esclave ou un homicide – il est traité comme une personne saine.
(1) Autrement dit, le divorce prononcé sous l’effet de l’ivresse n’a pas lieu.
١٠٧٤ - طلاق السكران:
١٠٧٥ - وحكم صلاته:
- قال ابن القيم -رحمه الله تعالى-: ( ... وهذا (١) هو الصحيح، وهو الذي رجع إليه الإمام أحمد أخيرًا ...
إلى أن قال: وهو اختيار الطحاوي، وأبي الحسن الكرخي، وإمام الحرمين، وشيخ الإسلام ابن تيمية) [إغاثة اللهفان في حكم طلاق الغضبان ٣٦].
- وقال ابن مفلح: (ويقع ممن زال عقله بسكر محرم، وعنه: لا، اختاره أبو بكر والشيخ وشيخنا، وقال: كمكره لم يأثم في الأصح، ونقل الميموني: كنت أقول يقع حتى تبينته، فغلب علي أنه لا يقع. ونقل أبو طالب: الذي لا يأمر بالطلاق إنما أتى خصلة واحدة، والذي يأمر به أتى ثنتين: حرمها عليه وأحلها لغيره. وعنه: الوقف. وهو من يخلط في كلامه أو لم يعرف ثوبه أو هذى.
وذكر شيخنا وجها: أن الخلاف فيمن قد يفهم، وإلا لم يقع، قال شيخنا: وزعم طائفة من أصحاب «م ش» وأحمد: أن النزاع إنما هو في النشوان الذي قد يفهم ويغلط، فأما الذي تم سكره بحيث لا يفهم ما يقول: فإنه لا يقع به، قولًا واحدًا، والأئمة الكبار جعلوا النزاع في الجميع.
والروايتان في أقواله وكل فعل يعتبر العقل له، وعنه: في حد، وعنه: وقول كمجنون، وغيرهما كصاح، وعنه: أنه فيما يستقل به كعتقه وقتله كصاح.
(١) أي: عدم وقوع طلاق السكران.