Livre du divorce 1070 – Lorsque sa mère lui enjoint de divorcer : – Ibn Mufliḥ déclare : « Cette obligation (1) s’impose dans le cas du *mûlî* (le mari qui a juré de s’abstenir de toute relation) et dans celui des deux *ḥakamayn* (arbitres). D’après une autre version, elle ne s’impose pas ; selon une troisième, elle vaut aussi lorsque l’ordre provient du père ; selon une quatrième, lorsqu’il s’agit d’équité. Or, si sa mère le lui ordonne, l’imâm a dit expressément : “Je n’approuve pas qu’il divorce”, et notre shaykh le lui en a interdit. » ⦗Al-Farūʿ 5/363 (9/7)⦘. – Il ajoute : « Le shaykh Taqî ad-Dîn a dit, au sujet de celui dont la mère lui commande de répudier son épouse : “Il ne lui est pas licite de la répudier ; il doit plutôt honorer sa mère, et divorcer de son épouse ne relève pas de la piété filiale.” » ⦗Al-Âdâb ash-sharʿiyya 1/475⦘ (2). 1071 – Divorce prononcé par le père au nom de son fils mineur ou aliéné : – Ibn Mufliḥ affirme : « Le divorce est valide lorsqu’il est prononcé par un mari majeur et responsable, même s’il est *kitâbî* (non-musulman des Gens du Livre) ou *safîh* (prodigue), selon un texte explicite. Il l’est aussi lorsqu’il est prononcé par un mineur doué de discernement qui en saisit le sens ; cette opinion est rapportée et retenue par la majorité. Selon une autre version : à partir de dix ans ; selon une autre : douze ans ; selon une autre encore : il n’a alors aucun effet – avis retenu par Ibn Abî Mûsâ et d’autres, préféré dans le “Muḥarrar” et affirmé catégoriquement par al-Âdamî. D’après une autre version : seul le père peut, pour son fils mineur ou dément, prononcer le divorce ; cette position a été soutenue par le Qâḍî et ses disciples, qualifiée de plus répandue dans le “Targhîb”, et notre shaykh l’a mentionnée comme l’opinion apparente de l’école. » ⦗Al-Farūʿ 5/363 (9/8)⦘ (3).
(1) C’est-à-dire : le divorce. (2) Fatawa, t. 33, p. 112. (3) Voir : Fatawa, t. 32, p. 26 ; al-Ikhtiyarat d’al-Ba‘li, p. 365.
كتاب الطلاق ١٠٧٠ - إذا أمرته أمه بالطلاق: - قال ابن مفلح: (ويجب (١) في المُوْلِي والحكَمَين، وعنه: لا، وعنه: ولأمر أبيه، وعنه: العدل، فإن أمرته أمه فنصه: لا يعجبني طلاقه، ومنعه شيخنا منه) [الفروع ٥/ ٣٦٣ (٩/ ٧)]. - وقال أيضا: (وقد قال الشيخ تقي الدين فيمن تأمره أمه بطلاق امرأته، قال: لا يحل له أن يطلقها، بل عليه أن يبرها وليس تطليق امرأته من برها) [الآداب الشرعية ١/ ٤٧٥] (٢). ١٠٧١ - طلاق الأب على ابنه الصغير والمجنون: - قال ابن مفلح: (ويصح من زوج مكلف حتى كتابي وسفيه، نص عليهما، وكذا مميز يعقله، نقله واختاره الأكثر، وعنه: ابن عشر، وعنه: اثنتي عشرة، وعنه: لا يقع، اختاره ابن أبي موسى وغيره، وقدَّمه في «المحرر»، وجزم به الآدمي، وعنه: لأبِ صغيرٍ ومجنونٍ فقط الطلاق، نصره القاضي وأصحابه، وفي «الترغيب»: هي أشهر، وذكره شيخنا ظاهر المذهب) [الفروع ٥/ ٣٦٣ (٩/ ٨)] (٣).
(١) أي: الطلاق. (٢) «الفتاوى» (٣٣/ ١١٢). (٣) انظر: «الفتاوى» (٣٢/ ٢٦)، «الاختيارات» للبعلي (٣٦٥).