Il n’y a, dans ces formulations, aucun élément conditionnel ; le divorce ne se transforme donc pas en séparation irrévocable du seul fait qu’elle verse la somme pendant la même séance. Selon une autre opinion, il en irait toutefois ainsi pour les deux premières formules. Notre shaykh fait remarquer que la préposition « ʿalā » est, d’un commun accord, employée pour introduire une condition. ⦗Al-Furūʿ 5/353-354 (8/436)⦘ (1).
1066 – S’il dit : « Quand tu me donneras mille, tu seras répudiée » :
– Ibn Mufliḥ note : « Que l’époux dise : “quand” (matā), “si” (idhā), “si tu me donnes”, ou “si tu me remets” mille, “tu es répudiée”, la formule l’engage irrévocablement, contrairement à l’avis de notre shaykh. » ⦗Al-Furūʿ 5/356 (8/439)⦘.
1067 – Celui qui fait serment de divorcer ou d’affranchir puis met fin au mariage ou vend l’esclave concerné :
– Ibn Mufliḥ déclare : « Quiconque jure de divorcer ou d’affranchir à propos de quelque chose, puis dissout le mariage ou vend l’esclave, et qu’ensuite il revient à celui-ci, son serment demeure valable ; car son intention était de l’en empêcher tant qu’il en était propriétaire, comme s’il disait à une femme étrangère : » (2)