ou que son compagnon soit incommodé du fait de l’attendre, il recourt alors au tayammum. S’il venait cependant à passer la main mouillée sur son couvre-chef et à prier, il devra recommencer sa prière ; tel est le texte explicite. D’aucuns soutiennent qu’il lui est permis d’essuyer, à l’instar de la bande de contention, et c’est l’avis retenu par notre Maître.
50 – Le retrait du protecteur n’invalide pas l’état de pureté
Ibn Mufliḥ écrit : « Si la bande de contention se détache, le cas est assimilé à celui du khuff (c’est aussi l’avis de M. et de Sh.). D’autres estiment que sa pureté demeure valable tant que la guérison n’est pas achevée, et c’est l’opinion que notre Maître a adoptée sans restriction, de la même manière que pour l’ablation des cheveux. »
(1) Dans l’édition 2 et dans le manuscrit (p. 11) : (fa’in khafa aw tadarrara rafiquhu bi-intiẓārihi wa nahwihi) – « si son compagnon craint ou est incommodé par son attente, etc. »
(2) Al-Fatāwā (vol. 21, p. 177-178 et 215-217). Voir aussi : al-Ikhtiyārāt d’al-Burhān (no 32) et al-Ikhtiyārāt d’al-Ba‘lī (no 26).
(3) Ibn Qundus, dans sa Ḥāshiya ‘alā al-Furū‘, précise : « c’est-à-dire pour le khuff (chausson), l’imāma (turban) et la jabīra (attelle) ; selon l’option d’Abū l-‘Abbās, si l’on retire l’attelle, le turban ou le chausson, la purification subsiste et il n’est pas tenu d’accomplir une nouvelle ablution complète. » Cette position du Shaykh est juste, mais « mutlaqan » (« absolument ») renvoie ici à la durée avant et après le délaissement, comme le montre l’expression « comme l’enlèvement des poils » : cela concerne spécifiquement l’attelle, non le turban ni le chausson. Al-Mardāwī confirme dans al-Inṣāf (1/432) : « Si la jabīra est retirée, elle est, en toute circonstance, assimilée au khuff… »
(4) Al-Fatāwā (vol. 21, p. 179-181 et 218). Voir aussi : al-Ikhtiyārāt d’al-Burhān (no 51) et al-Ikhtiyārāt d’al-Ba‘lī (no 27).