il leur serait loisible de s’entendre pour procéder à une séparation répétée, sans que le nombre des ṭalāq en soit diminué ; l’affaire resterait alors entre leurs mains : s’ils voulaient compter cette rupture parmi les trois répudiations légales, ils le pourraient, et s’ils préféraient ne pas l’y faire entrer, ils ne l’y feraient pas. ⦗Zād al-Maʿâd 5/675-676⦘
– Ibn Mufliḥ ajoute : « Si le khulʿ est conclu sans contrepartie (1) ou au moyen d’un bien illicite connu de l’un et de l’autre, il n’est pas valide ; la prononciation compte alors comme un divorce révocable si l’intention était celle du ṭalāq. D’après une autre transmission, l’acte est valide mais aucune compensation n’est due. Notre Maître l’a assimilé à un contrat de vente (2), y compris pour sa résiliation (iqāla), et a jugé qu’il n’est pas permis lorsqu’il s’agit d’une dissolution (fasḫ) sans contrepartie ⦘ ⦗Al-Furūʿ 5/346 (8/422-424)⦘ (3).
Voir également le n° 1015.
1063 – Si l’épouse déclare : « Si tu me divorces, tu recevras telle chose », ou : « Tu es libéré de telle dette ».
1064 – Et lorsqu’une dette est contractée, non à titre de compensation :
– Ibn Mufliḥ rapporte : « Notre Maître a dit : La parole de la femme : “Si tu me divorces, tu recevras telle somme”, ou : “Tu es quitte de celle-ci”, équivaut à : “Si tu me divorces, je te dois mille”, voire à plus forte raison. Il n’existe aucune divergence sur la validité de suspendre la décharge à une condition. En revanche, si quelqu’un s’engage dans une dette qui ne relève pas d’un échange, comme lorsqu’il dit : “Si je me marie, alors il te sera dû…"