Chapitre du khulʿ
1059 – De la réponse à une demande de khulʿ :
– Ibn Mufliḥ dit : « Il est licite lorsqu’une mauvaise entente règne entre les conjoints et il est recommandé d’y accéder ; notre maître, toutefois, a tenu des propos divergents quant à l’obligation de le faire. » ⦗Al-Furūʿ 5/343 (8/417)⦘
– Il ajoute : « Selon l’avis officiel de l’école, le khulʿ est déconseillé mais valide lorsque la vie du couple est normale ; d’après une autre version, il est illicite et nul. Notre maître considère que, si une personne apte à remplir son devoir craint que les époux ne respectent pas les ḥudūd (limites légales) d’Allah, ils ne peuvent statuer seuls, se fondant sur la lecture de Ḥamza : “an yukhāfā” (qu’ils soient tous deux l’objet d’une crainte), vocalisée au ḍamma. Le khulʿ n’est pas valable lorsque le mari prive son épouse de ses droits et la lèse pour qu’elle demande ainsi la séparation ; dans ce cas, si l’on y voit un ṭalāq (divorce), il sera révocable. D’autres jugent, cependant, que la rupture est définitive lorsqu’elle est prononcée sans contrepartie. Si, en revanche, l’époux n’avait pas l’intention, par son injustice, de pousser son épouse au khulʿ, aucune interdiction ne s’applique — w: h sh — la question restant litigieuse, conclut notre maître. » ⦗Al-Furūʿ 5/343 (8/417)⦘ (1)
1060 – Lorsque l’épouse ou son tuteur allègue son incapacité mentale au moment où elle exonère le mari :
– Ibn Mufliḥ rapporte : « La renonciation n’est pas annulée par sa simple prétention d’incapacité. Notre maître précise : même si une preuve établit qu’elle est incapable sans être sous tutelle ; on peut toutefois envisager l’annulation lorsqu’il y a preuve. Il ajoute : si elle l’a exonéré, qu’elle a accouché chez lui et que son patrimoine reste entre ses mains, dont il dispose, son père ne sera pas cru, sans preuve, s’il prétend qu’elle était incapable et sous sa tutelle. » ⦗Al-Furūʿ 5/344 (8/418)⦘ (2)
1061 – Le khulʿ est une dissolution, quelle que soit la formulation employée :
– Ibn al-Qayyim déclare : « Et puisque les règles de la fidya (rachat) diffèrent de celles du ṭalāq : cela prouve… »