1057 – L’égalité entre épouses dans la pension et l’habillement :
Ibn Mufliḥ écrit : « Le partage des nuits est dû dès lors que le mari n’est plus un enfant ; il lui appartient donc d’assurer l’équité entre toutes ses épouses, y compris celle qui est en période de menstrues, celle qui souffre d’un handicap, la *ratqā’* (dont l’orifice vaginal est fermé), celle à l’égard de laquelle il a proféré un serment de *ẓihār*, celle qu’il a emmenée en voyage après tirage au sort, l’épouse atteinte de folie mais inoffensive, ainsi que l’épouse issue des Gens du Livre. Tel est le texte explicite (de l’imâm). Il en va de même pour l’épouse mineure — certains disent : qu’elle soit consommable ; d’autres : qu’elle soit déjà discernante — mais uniquement pour le partage des nuits, selon ce même texte. Notre maître ajoute : « Il en est de même pour la pension alimentaire et l’habillement. » ⦗Al-Furūʿ 5/229-230 (8/399)⦘ (1).
1058 – Les arbitres désignés entre les époux :
Ibn Mufliḥ déclare : « Les deux parties ne sont pas contraintes de donner procuration ; selon une autre version, si, qu’il y ait ou non contrepartie financière. S’ils s’y refusent, le juge nomme lui-même les deux arbitres ; c’est l’avis choisi par Ibn Hubayra et par notre maître. » ⦗Al-Furūʿ 5/342 (8/415)⦘ (2).
(1) Fatawa, t. 32, p. 269-270 ; Ikhtiyarat, p. 356.
(2) Voir : Fatawa, t. 32, p. 25-26 ; t. 35, p. 386 ; Ikhtiyarat d’al-Baʿli, p. 356.
١٠٥٧ - التسوية بين الزوجات في النفقة والكسوة:
- قال ابن مفلح: (القسم مستحق على غير طفل، فيلزمه التسوية بين زوجاته، حتى حائض ومعيبة ورتقاء ومظاهر منها ومن سافر بها بقرعة ومجنونة مأمونة وكتابية، نصَّ عليه، وصغيرة ــ قيل: توطأ، وقيل: مميزة ــ في القسم فقط، نص عليه، وقال شيخنا: والنفقة والكسوة) [الفروع ٥/ ٢٢٩ - ٢٣٠ (٨/ ٣٩٩)] (١).
١٠٥٨ - الحاكمان بين الزوجين:
- قال ابن مفلح: (ولا يجبران على التوكيل، وعنه: بلى بعوض وغيره، فإن أبيا جعله الحاكم للحكمين، اختاره ابن هبيرة وشيخنا) [الفروع ٥/ ٣٤٢ (٨/ ٤١٥)] (٢).
(١) «الفتاوى» (٣٢/ ٢٦٩ - ٢٧٠)، «الاختيارات» (٣٥٦).
(٢) انظر: «الفتاوى» (٣٢/ ٢٥ - ٢٦؛ ٣٥/ ٣٨٦)، «الاختيارات» للبعلي (٣٥٦).