il n’y a donc pas lieu de l’en empêcher dès lors qu’on ne l’oblige ni à commettre un interdit ni à délaisser un devoir, et il condamnera, à la mesure de ses moyens, tout ce qu’il voit comme acte blâmable.
Il ajouta : « Il est illicite de vendre ce qui sert à bâtir une église, à fabriquer une statue ou assimilé.
Tout ce qui confère une spécificité à leur fête et la distingue constitue, sans aucun désaccord que je connaisse, une imitation (tashabbuh), et l’imitation des mécréants est proscrite.ʿ
Il dit encore : Il ne convient pas d’accepter cette invitation.
Et lorsque le turban jaune ou bleu devint leur signe distinctif, il ne fut plus permis de le porter (1) ; que dire alors de celui qui participe à leurs cultes et à leurs prescriptions religieuses ! Aucun musulman n’est autorisé à assister à leurs saisons sacrées en adoptant quoi que ce soit qui leur est propre, nul n’est tenu de répondre à l’invitation d’un musulman organisée à cette occasion, et il est interdit d’y manger ou d’y pratiquer l’abattage rituel, même si l’on s’y livre par habitude ou pour réjouir sa famille ; quiconque y retourne après avoir été averti encourt une peine disciplinaire. [Al-Furūʿ 5/307-308 (8/373-374)] (2).
1051 – Ar-Raghāʾib et la nuit du milieu de Shaʿbān :
1052 – Consacrer un jour à un repas ou assimilé en conformité avec les mécréants :
Ibn Mufliḥ déclare : « S’agissant d’une saison particulière, telle que la prière d’ar-Raghāʾib ou la nuit du milieu de Shaʿbān, l’apparence de leurs propos est qu’il n’y a pas de réprobation ; notre shaykh, lui, l’a jugée blâmable et a affirmé qu’il s’agit d’une innovation, ce qui semble aller dans le sens de l’argument d’Aḥmad concernant l’habit des étrangers.
Plusieurs imams et savants des premières générations, tels qu’Anas, al-Ḥasan et Aḥmad, ont réprouvé le jeûne de leurs fêtes, parce qu’il renferme une forme de vénération pour celles-ci ; que dire, dès lors, du fait de leur consacrer une pratique analogue à ce qu’ils accomplissent eux-mêmes ?! »