1045 – Entrer dans une synagogue ou une église lorsqu’il s’y trouve des images :
1046 – Le fait que les bénéficiaires du statut de dhimma n’ont pas le droit d’empêcher quiconque veut y adorer Allah :
1047 – Voyager en terre d’infidélité pour y exercer le commerce :
1048 – Leur vendre ce qui sert à bâtir une église ou à fabriquer une statue :
1049 – Accomplir un acte qui confère une spécificité à la fête des mécréants et la met en évidence :
1050 – Et lorsqu’ils l’invitent à un banquet organisé pour leur fête :
Ibn Mufliḥ déclare : « Il est permis d’entrer dans une synagogue (bayʿa) ou une église et d’y prier. D’après une autre version, c’est déconseillé ; selon une autre encore, c’est seulement réprouvé lorsqu’il s’y trouve des images (1). Les propos apparents d’un certain nombre d’auteurs indiquent qu’il est interdit d’y pénétrer en présence d’images ; c’est également l’avis de notre shaykh, qui les assimile à une mosquée bâtie sur une tombe.
Il a ajouté : Ces lieux n’appartiennent à personne en propre, et les dhimmis n’ont pas à empêcher celui qui veut adorer Allah, car nous avons conclu avec eux un pacte en ce sens ; quant au fidèle qui y adore Allah au milieu des insouciants, sa récompense est plus grande.
Assister à une fête juive ou chrétienne est interdit, conformément à la parole du Très-Haut : « …et ceux qui ne témoignent pas de la fausseté » (sourate al-Furqân, verset 72). Ce jugement est rapporté par Muhannâ, affirmé par al-Āmidî, et classé au rang de réprobation par al-Khallâl. Il constitue en outre un avertissement interdisant d’imiter leurs pratiques festives, comme l’a précisé notre shaykh.
Il n’est pas permis de leur vendre dans ces circonstances, selon le rapport de Muhannâ ; notre shaykh le déclare même illicite et rattache cette interdiction aux deux versions explicites relatives au transport de marchandises vers le dâr al-ḥarb (territoire ennemi). Offrir des cadeaux pour leur fête est du même ordre. D’autres ont statué que commercer avec eux ou voyager vers leurs terres est simplement déconseillé.
(1) C’est-à-dire lorsqu’il y a des représentations figurées dans l’édifice.