48 – Condition que le couvre-chef soit porté en état de pureté pour pouvoir l’essuyer
Ibn Mufliḥ écrit : « Si l’on a mis le couvre-chef alors qu’on se trouvait en état d’impureté mineure, puis que l’on accomplit les ablutions, que l’on passe la main mouillée sur la tête et qu’ensuite on soulève ce couvre-chef d’une manière importante, le même jugement s’applique. Notre Maître précise que le cas est analogue à celui de la personne qui a chaussé des khuffs alors qu’elle n’était pas pure : si, en lavant son pied, elle sort le pied jusqu’au niveau du mollet avant de le réintroduire, le khuff reste valable pour l’essuyage. Si, au contraire, elle ne l’a pas retiré de façon excessive, on peut considérer la situation comme celle où le pied est lavé alors que le khuff reste en place, car un léger soulèvement ne retire pas au vêtement son statut de “porté” ; c’est pourquoi la pureté n’en est pas annulée. Il est toutefois possible de l’assimiler à un nouvel enfilage, la dispense, dans l’autre cas, n’ayant été accordée qu’en raison de la gêne.
Il ajoute : « On peut soutenir en outre que, pour le couvre-chef, il n’est pas exigé qu’il ait été mis dès l’origine en état de pureté ; il suffit que cette pureté perdure. En effet, l’usage veut que celui qui fait ses ablutions soulève son couvre-chef, essuie sa tête, puis le rabaisse aussitôt ; sa tête ne reste donc pas découverte jusqu’à la fin des ablutions, et il ne l’enlève pas non plus après les avoir terminées pour le remettre, à la différence du khuff. » [Al-Furūʿ, 1/165-166 (1/206-207)]
49 – Durée de l’essuyage en cas de nécessité
Ibn Mufliḥ écrit : « Le résident peut essuyer un jour et une nuit, et le voyageur accomplissant un trajet qui permet le raccourcissement des prières trois jours et leurs nuits, après quoi il retire le couvre-chef. [Selon une autre version : il n’y a pas de délai déterminé.] S’il craint d’être séparé de sa caravane ou de subir un dommage… »
(1) C’est-à-dire al-‘imama (le turban).
(2) Idem dans les éditions 1 et 2. Dans Sharh al-‘Umdah : « comme s’il avait porté le khuff alors qu’il était en état d’impureté ; une fois ses pieds lavés, il l’éleva jusqu’au mollet, puis le remit en place », et dans al-Insaf : « comme s’il avait porté le khuff alors qu’il était en état d’impureté ; une fois ses pieds lavés, il l’éleva jusqu’au mollet, puis le réajusta ».
(3) Sharh al-‘Umdah, vol. 1, p. 280. Dans l’édition imprimée de Sharh al-‘Umdah, une omission et une altération se sont glissées, qu’il convient de corriger d’après le présent manuscrit.
٤٨ - اشتراط لبس العمامة على طهارة للمسح عليها:
- قال ابن مفلح: (وإن لبسها (١) محدثا، ثم توضأ ومسح رأسه ورفعها رفعا فاحشا فكذلك، قال شيخنا: كما لو لبس الخف محدثا، فلو غسل رجله رفعها إلى الساق، ثم أعادها (٢)، وإن لم يرفعها فاحشا احتمل أنه كما لو غسل رجله في الخف، لأن الرفع اليسير لا يخرجه عن حكم اللبس، ولهذا لا تبطل الطهارة به، ويحتمل أنه كابتداء اللبس، لأنه إنما عفي عنه هناك للمشقة.
قال: ويتوجه أن العمامة لا يشترط فيها ابتداء اللبس على طهارة، ويكفي فيها الطهارة المستدامة، لأن العادة أن من توضأ رفع العمامة ومسح رأسه، ثم أعادها، فلا يبقى مكشوف الرأس إلى آخر الوضوء، ولا أنه يخلعها بعد وضوئه ثم يلبسها بخلاف الخف) [الفروع: ١/ ١٦٥ ــ ١٦٦ (١/ ٢٠٦ ــ ٢٠٧)] (٣).
٤٩ - مدة المسح في حال الضرورة:
- قال ابن مفلح: (ويمسح المقيم يوما وليلة، والمسافر سفر القصر ثلاثة أيام ولياليهن ثم يخلع «م»: لا توقيت، فإن خاف فوات رفقة أو تضرر
(١) أي: العمامة.
(٢) كذا في ط ١ وط ٢، وفي «شرح العمدة»: (كما لو لبس الخف محدثا، فلما غسل رجليه رفعه إلى الساق ثم أعاده)، وفي «الإنصاف»: (كما لو لبس الخف محدثا فلما غسل رجليه رفعها إلى الساق ثم أعادها).
(٣) «شرح العمدة» (١/ ٢٨٠)، ووقع في مطبوعة «شرح العمدة» سقط وتحريف يستدرك من هنا.