retenu son épouse, car la faction récalcitrante est considérée comme une seule personne pour les dommages qu’elle a causés.
Il a ajouté : S’agissant de l’épouse apostate qui ne relève ni de ce pacte ni de cette condition, les quatre Imams sont d’avis qu’aucune dot ne lui est due. En effet, si elle gagne le territoire ennemi, elle devient une combattante – semblable à l’esclave en fuite – et le mari n’a alors aucun droit de réclamation. Si elle demeure dans notre territoire, elle reste son épouse pour peu qu’elle revienne ; mais si elle persiste jusqu’à être exécutée, son cas équivaut à celui d’une femme décédée.
Il a encore déclaré : Prétendre que l’abrogation résulte de la dénonciation du pacte évoquée dans la sourate al-Barā’a est discutable, et tenir la restitution (de la dot) pour un simple acte recommandé constitue une opinion faible. [al-Furûʿ 5/574-575 (9/285-286)] (1)
(1) Voir : al-Fatawa, vol. 14, p. 83.
يحبس امرأته، لأن الطائفة الممتنعة كشخص واحد فيما أتلفوه.
قال: والمرتدة بدون هذا العهد والشرط، فقد ذكروا مذاهب الأئمة الأربعة لا مهر له، وذلك لأنها إن لحقت بدار الحرب فمحاربة، كإباق عبده، فلا شيء له، وإن أقامت بدارنا فهي امرأته إن عادت، وإن أبت حتى قتلت فكموتها.
وقال: والنسخ بنبذ العهد في «براءة» فيه نظر، وكون الرد استحبابا ضعيف) [الفروع ٥/ ٥٧٤ - ٥٧٥ (٩/ ٢٨٥ - ٢٨٦)] (١).
(١) انظر: «الفتاوى» (١٤/ ٨٣).