et elle en est devenue débitrice pour une cause – à savoir qu’elle a elle-même corrompu le mariage –, et il a invoqué à l’appui le cas de la mukhtaliʿa (l’épouse qui réclame le khulʿ) puisqu’elle est à l’origine de la rupture. Il a également dit : Quant à la femme ayant eu recours au liʿān (l’imprécation mutuelle), elle n’a pas vicié le lien conjugal ; elle peut se repentir et demeurer avec son mari. Du reste, le fait qu’il soit permis d’empêcher une fornicatrice de se remarier montre qu’il possède un droit sur sa dot lorsqu’elle a effectivement ruiné leur union. Il a encore précisé qu’en matière de recours du mari pour récupérer la dot auprès du trompeur dans un mariage invalide, ou lorsque l’épouse se révèle porteuse d’un défaut, ou qu’elle a dissimulé ses imperfections, ou encore quand quelqu’un a fait capoter le mariage (1) – et dans les cas analogues – deux versions sont rapportées. Cela repose sur la question de savoir si la perte du buḍʿ (la jouissance sexuelle) est un préjudice indemnisable. Il a jugé cette position correcte et la majorité de ses textes l’attestent. Il s’est par ailleurs appuyé sur le verset selon lequel, lorsque l’épouse musulmane apostasie, son mari récupère la dot, de même que le contractant non musulman (2) qui avait posé comme condition le retour de la femme : si celle-ci ne revient pas, il recouvre la dot fixée par contrat et non la dot usuelle. Al-Qâḍî et plusieurs savants ont affirmé que le versement de la dot, son prélèvement sur les infidèles, le dédommagement du mari à partir du butin, ou encore la restitution d’une dot aux gens en guerre, tout cela est abrogé ; Aḥmad l’a explicitement déclaré. Notre shaykh a répondu que cela constitue l’une des deux narrations. Le verset indique, en effet, que si une femme embrasse l’islam puis émigre, ou si elle apostasie et se réfugie chez les infidèles, son mari a droit à ce qu’il a dépensé. Il incombe donc à la femme migrante aisée de le rembourser ; à défaut, la communauté en assume la charge, à l’instar de la rançon d’un prisonnier, n’était le pacte conclu avec eux, établi dans l’intérêt général, afin d’empêcher l’époux musulman de retenir sa femme et de la dissuader de les rejoindre. Ainsi, la dot lui est due au titre des intérêts publics. On pourrait également dire qu’elle peut, en cas de besoin, être prélevée sur les quatre-cinquièmes du butin, puisque les ennemis l’ont obtenue grâce au traité ; le mari est alors assimilé à quelqu’un auquel on restitue son bien. C’est pour cette raison que ʿUthmân demeura auprès de Ruqayya le jour de Badr et reçut une part, ce qui permit au Prophète ﷺ de partir en expédition. Le Prophète ne réclama la dot qu’aux détenteurs d’un pacte et il la remit à celui dont l’épouse avait apostasié, et il n’a pas
(1) Ibn Qundus, dans sa Hachiya ʻala al-Furuʿ, précise : c’est-à-dire mufsid (invalidant). (2) Ibn Qundus, dans sa Hachiya ʻala al-Furuʿ, explique : c’est-à-dire que le contractant (al-mu’ahhid) doit verser la dot dans le cas évoqué.
إفسادها، واحتج بالمختلعة التي تسببت إلى الفرقة. قال: والملاعنة لم تفسد النكاح، ويمكن توبتها، وتبقى معه، مع أن جواز عضل الزانية يدل أن له حقا في مهرها إذا أفسدت نكاحه. وقال: في رجوعه بالمهر على الغارِّ في نكاح فاسد ومعيبة ومدلسة وإذا أفسده عليه (١) ونحوه روايتان، بناء على أن خروج البضع متقوم، وصحَّحه، وأن أكثر نصوصه تدل عليه، واحتج بالآية أن لزوج المسلمة إذا ارتدَّت المهر، وللمعاهد (٢) الذي شرط رد المرأة إذا لم ترد المهر، والمنصوص المسمى لا مهر المثل. قال القاضي وجماعة: أداء المهر وأخذه من الكفار وتعويض الزوج من الغنيمة، ومن صداق وجب رده على أهل الحرب، منسوخ عند جماعة، ونص عليه أحمد. قال شيخنا: هو إحدى الروايتين، وأن الآية دلت أن من أسلمت وهاجرت أو ارتدت ولحقت بالكفار فلزوجها ما أنفق، فيلزم المهاجرة الموسرة وإلا لزمنا كفداء الأسير، لولا العهد بيننا وبينهم للمصلحة لمنع المسلم امرأته من اللحاق بهم ولم تطمع به، فلزمنا المهر له من المصالح، وقد يقال: يجوز لحاجة من الأربعة الأخماس، لأنهم نالوها بالعهد، فالزوج كالرد، ولهذا أقام عثمان على رقية يوم بدر وقسم له لتمكن النبي ﷺ من الغزو، وإنما أخذ منهم مهر المعاهد وأعطيه من ارتدت امرأته، وهو لم
(١) قال ابن قندس في «حاشيته على الفروع «: (يعني: مفسد). (٢) قال ابن قندس في «حاشيته على الفروع»: (أي: للمعاهد أداء المهر في المسألة المذكورة).