a dit : « Ibn ʿUmar disait : “À toute femme divorcée revient une allocation de consolation (mutʿa), sauf à celle avec laquelle il n’y a pas eu de rapports et dont la dot avait déjà été fixée.” » Notre shaykh a retenu cette opinion dans « Al-Iʿtiṣām bi-l-kitâb wa-s-sunna ». ⦗al-Furūʿ 5/288-289 (8/350-351)⦘ (1).
1028 – La dot de la femme contrainte à la fornication
1029 – Et la dot de celle avec laquelle un rapport a eu lieu par équivoque
Ibn Mufliḥ déclare : « Notre shaykh, dans une narration, affirme sans restriction qu’aucune dot n’est due à la femme contrainte, et il a retenu cette position (2), ajoutant qu’elle est illicite. Le sens apparent de ses propos inclut aussi le cas du rapport par équivoque, car il a dit : “Le sexe (al-buḍʿ) n’est susceptible d’évaluation qu’à l’égard d’un époux ou de ce qui en tient lieu (3) ; c’est à ce titre qu’il en devient propriétaire.” » ⦗al-Furūʿ 5/293 (8/355)⦘ (4).
1030 – Lorsque la femme se sépare de son mari sans son consentement
1031 – Le recours du mari pour récupérer la dot auprès du trompeur
1032 – La responsabilité de la dot d’une femme qui embrasse l’islam alors qu’elle est mariée à un non-musulman
1033 – La dot de la femme lorsqu’elle apostasie
Ibn Mufliḥ rapporte : « Notre shaykh a dit : Chaque fois qu’elle se détache de lui sans qu’il y consente, qu’elle ait ou non provoqué la corruption du mariage, ou lorsqu’il a juré : “Ne fais pas telle chose” et qu’elle l’a accomplie, il a droit à sa dot. Il l’a mentionné dans une narration, à l’instar du cas du mari disparu, car elle a acquis la dot pour une cause – à savoir qu’elle lui a permis le rapport – et elle en est devenue débitrice pour une cause qui est… »