1026 – Celui qui détient le nœud matrimonial
– Ibn al-Qayyim écrit : « L’expression “celui qui tient en main le nœud du mariage” désigne l’époux ; certains y voient pour leur part le tuteur. Ainsi, lorsque l’homme fait grâce, il verse à son épouse la dot dans son intégralité ; ou bien “qu’elles fassent grâce”, c’est-à-dire que la femme renonce à ce que le mari lui doit, et elle aura alors accordé la remise. J’ajoute qu’Aḥmad, dans une autre version, a déclaré qu’il s’agit du père ; c’est aussi l’avis de Mālik, et l’option retenue par Shaykh al-Islām Ibn Taymiyya. » ⦗Badāʾiʿ al-fawāʾid 3/102⦘.
– Ibn Mufliḥ déclare : « “Celui qui tient en main le nœud du mariage” est l’époux. S’il divorce avant la consommation, il est valable que chacun des deux renonce, par pure libéralité, à la part qui lui revient. Le père, en revanche, ne dispose d’aucun droit de remise, pas plus qu’il ne peut effacer la dot revenant à son fils, puisqu’il ne la lui a pas acquise. Selon une autre opinion, il s’agit du père ; Ibn Razīn l’a mise en avant et notre shaykh l’a choisie. Il a ajouté (1) : De même, le maître d’une esclave peut remettre la moitié de la dot due pour sa fille divorcée avant la consommation lorsqu’elle est démente ou mineure. » ⦗al-Furūʿ 5/285 (8/345)⦘ (2).
Voir la question n° 1017.
1027 – L’allocation de consolation pour la femme répudiée
– Ibn Mufliḥ dit : « Dès qu’une dot a été fixée, elle tient lieu de la somme convenue. Dans une autre narration, cette dot est annulée et l’allocation de consolation (mutʿa) devient obligatoire ; si la cohabitation a déjà eu lieu, il n’y a pas d’allocation. Ḥanbal rapporte qu’elle revient à toute femme répudiée (3), et notre shaykh a adopté cet avis en un passage, affirmant : “C’est ce qu’indique le sens apparent du Coran.” … Aḥmad, dans ce qu’il transmit depuis sa prison, a dit : “Ibn… »