Par ailleurs, l’Imâm Aḥmad réprouvait le port du turban qui n’est pas « muḥannaka », c’est-à-dire celui que l’on n’enroule pas sous le menton. Al-Ḥasan b. Thawwāb rapporte même qu’il s’agissait, chez lui, d’une forte réprobation. Les juristes de l’école n’ont pas explicitement déclaré licite le port d’un tel turban ; certains se sont bornés à mentionner la désapprobation d’Aḥmad, tandis que d’autres ont affirmé : « Ce qui est objet de blâme n’est pas permis ; aucune dispense ne s’y rattache. » Quelques-uns ont motivé cette position par l’absence de gêne à l’ôter — comme pour la kulla, cette petite coiffe — ou encore parce qu’il ressemble aux turbans des gens du Pacte, alors qu’il est interdit de les imiter…
Notre Maître précise que ce qui est rapporté d’Aḥmad n’est qu’une réprobation ; selon lui, elle n’atteint pas le degré d’interdiction, et une makrūh de ce type n’empêche pas de bénéficier de l’allégement, à l’image du voyage entrepris pour le simple agrément. Telles sont ses paroles.
Il est d’ailleurs plausible que ceux qui autorisent l’essuyage tiennent par là même le port de ce turban pour licite ; l’argument se défend, puisque c’était la pratique des fils des Muhâjirîn et des Anṣâr. La réprobation exprimée par les premières générations peut être comprise comme valable uniquement lorsqu’il n’existe pas de nécessité — combat ou autre —, interprétation que notre Maître a retenue.
47 – La complétude de la purification n’est pas une condition de l’essuyage
Ibn Mufliḥ écrit : « Pour pouvoir essuyer, il faut avoir revêtu le couvre-chef alors que l’on se trouvait en état de pureté, et que cette pureté soit complète. D’après une autre version [du mashhab] il n’est pas nécessaire qu’elle le soit ; tel est l’avis adopté par notre Maître. »