la part différée ne peut être réclamée qu’en cas de décès ou de séparation. Telle est l’opinion correcte, clairement formulée par Aḥmad : dans une version rapportée par plusieurs de ses élèves, il déclare : « Lorsqu’un homme se marie en fixant une part immédiate et une part différée, celle-ci ne devient exigible qu’à la mort ou à la dissolution du mariage. » Cet avis fut adopté par les premiers shaykhs de l’école, par le Qâḍî Abû Yaʿlâ et par Shaykh al-Islâm Ibn Taymiyya ⦗Iʿlâm al-muwaqqiʿîn 3/81⦘ (1).
Il ajoute encore : « Notre shaykh — qu’Allah lui fasse miséricorde — a dit : Jamais le Messager d’Allah ﷺ ni aucun des califes bien guidés n’ont fait incarcérer un mari à propos de la dot de son épouse. Dans la lettre qu’al-Layth ibn Saʿd adressa à Mâlik — conservée par Yaʿqûb ibn Sufyân al-Fasawî, le ḥâfiẓ, dans son Târîkh —, Ayyûb rapporte de Yaḥyâ ibn ʿUbayd Allâh ibn Abî Bakr al-Makhzûmî les paroles suivantes : « Voici la lettre d’al-Layth ibn Saʿd à Mâlik… », puis il poursuit jusqu’à dire : « Parmi les points qu’elle contient figure la décision des gens de Médine selon laquelle, lorsqu’une femme souhaite réclamer la part différée de sa dot, elle peut le faire et on la lui verse. Les habitants d’Irak, du Shâm et d’Égypte partagent cet avis. Aucun Compagnon du Messager d’Allah ﷺ, ni personne après eux, n’a jamais adjugé une dot différée à une femme, si ce n’est à la suite d’un décès ou d’un divorce, circonstances dans lesquelles elle fait valoir son droit. » …
Notre shaykh — qu’Allah lui fasse miséricorde — conclut : « Depuis que l’on a donné aux femmes le pouvoir de réclamer les dots différées et d’emprisonner les maris pour cette raison, il s’est produit des maux et des corruptions qu’Allah seul connaît. Il arrive désormais qu’une femme, dès qu’elle pressent que son mari veille à la protéger dans la demeure et l’empêche de paraître en public… »