Cette question revêt plusieurs configurations ; en voici l’une… jusqu’à ce qu’il déclare :
Quatrième configuration : les deux parties rendent publique une union de complaisance, sans réalité effective (nikâḥ talji’a). Les juristes ont divergé à ce sujet.
Le Qâḍî et d’autres maîtres de l’école estiment que ce mariage est valide, à l’instar du mariage conclu par plaisanterie (nikâḥ al-hâzil). En effet, au pire, l’époux ne visait pas sérieusement le contrat, mais plaisantait, or le mariage du plaisantin est reconnu comme valable.
Notre shaykh ajoute : ce point est conforté par l’opinion la plus répandue chez nous, selon laquelle, si l’on stipule dans l’acte la suppression de ses effets — par exemple que l’époux ne la touchera pas, qu’elle ne lui sera pas licite ou qu’il ne pourvoira pas à ses besoins, etc. —, le contrat demeure valide et la clause est nulle. Or, l’accord de complaisance revient, dans son essence, à s’entendre pour conclure un acte qui ne produira pas ses effets ; cela ne l’invalide donc pas.
Il poursuit : l’on peut toutefois déduire que le nikâḥ talji’a est nul, car l’accord préalable au contrat équivaut, pour la voie la plus manifeste adoptée par nos compagnons, à une condition insérée dans l’acte. Or, si les deux parties stipulaient explicitement dans le contrat qu’il s’agit d’un mariage de complaisance, sans portée réelle, l’union serait caduque. Même si l’on admettait une divergence, au pire elle serait assimilée au cas où l’on stipule que l’épouse ne devient pas licite à l’époux ; or cette condition, d’après la divergence bien connue, corrompt le contrat. [I‘lâm al-muwaqqi‘în 3/89-93] (1).
1021 – Moment où le reliquat de la dot devient exigible.
1022 – On ne retient pas le mari en détention s’il tarde à verser la dot.
Ibn al-Qayyim déclare : « … l’obligation relative à la dot dont les deux conjoints ont convenu de différer la réclamation, même sans fixer de terme, l’époux ayant dit : cent en avance et cent en différé = »