et celle qui le précède ; c’est précisément l’avis rapporté par le Qâḍî dans son ouvrage « al-Khilâf », suivi par la majorité des maîtres. Sa démarche, partagée par plusieurs autres, consiste à considérer que ce qui a été rendu public n’est qu’une majoration de la dot ; or, toute augmentation postérieure à la fixation de la dot demeure obligatoire. Dès lors, si la dot secrète est la plus élevée, on la retiendra également ; tel est le sens de la parole de l’imâm Aḥmad : « Je tranche selon la version publique », c’est-à-dire : on se fonde sur le montant le plus élevé.
À cette opinion s’attache une seconde approche : le mariage conclu en secret n’est valide que s’il n’a pas été dissimulé, selon l’une des deux versions – la plus explicite. Si les parties se sont accordées pour cacher la première union, seul le second contrat sera pris en considération.
Il ressort donc que les juristes divergent : lorsque l’accord secret n’est qu’une entente sans contrat, doit-on retenir la dot publique tant extérieurement qu’intérieurement, ou uniquement pour l’aspect extérieur ? Et, si l’accord secret constitue un véritable contrat, doit-on le traiter comme le cas précédent ou, au contraire, appliquer ici la dot secrète pour l’aspect intérieur sans hésitation ? Deux opinions se font jour :
1. Selon la première, on statue sur la base de la dot publique uniquement pour la sphère extérieure, tandis qu’en conscience les époux ne devraient exiger que ce sur quoi ils s’étaient entendus ; cette position est étayée par de nombreux indices.
2. Selon la seconde, on applique la dot publique tant extérieurement qu’intérieurement. Ses partisans font valoir que la dot est un élément intrinsèque et qualificatif du mariage ; la mention de son montant pour des raisons d’apparat équivaut à l’évoquer par plaisanterie ; or, dans le mariage, sérieux et plaisanterie ont la même portée juridique, et il en va de même de tout ce qui s’y rapporte. Ce raisonnement est conforté par le fait que la licéité de l’accès charnel est subordonnée au témoignage porté sur le contrat ; les témoins ayant attesté ce qui a été rendu public, l’obligation correspondant à ce témoignage devient une condition de cette licéité.
Tels sont, mot pour mot, les propos de Shaykh al-Islâm au sujet de la dot secrète et de la dot publique, tirés de son ouvrage « Ibtâl al-Taḥlîl ». Je les ai reproduits textuellement.
والتي قبلها، وهذا هو الذي ذكره القاضي في «خلافه»، وعليه أكثر الأصحاب، ثم طريقته وطريقة جماعة في ذلك أن ما أظهراه زيادة في المهر، والزيادة فيه بعد لزومه لازمة، وعلى هذا: فلو كان السر هو الأكثر أخذ به أيضا، وهو معنى قول الإمام أحمد: آخذ بالعلانية، أي: يؤخذ بالأكثر.
ولهذا القول طريقة ثانية: وهو أن نكاح السر إنما يصح، إذا لم يكتموه، على إحدى الروايتين، بل أنصّهما، فإذا تواصوا بكتمان النكاح الأول كانت العبرة إنما هي بالنكاح الثاني.
فقد تحرر أن الأصحاب مختلفون: هل يؤخذ بصداق العلانية ظاهرًا وباطنًا، أو ظاهرا فقط؟ فيما إذا كان السر تواطؤا من غير عقد، وإن كان السر عقدًا فهل هي كالتي قبلها، أو يؤخذ هنا بالسر في الباطن بلا تردد؟ على وجهين:
فمن قال: إنه يؤخذ به ظاهرًا فقط، وأنهم في الباطن لا ينبغي لهم أن يأخذوا إلا بما اتفقوا عليه لم يرد نقضا، وهذا قول له شواهد كثيرة.
ومن قال: إنه يؤخذ به ظاهرًا وباطنا، بنى ذلك على أن المهر من توابع النكاح وصفاته، فيكون ذكره سمعة كذكره هزلًا، والنكاح جده وهزله سواء، فكذلك ذكر ما هو فيه، يحقق ذلك: أن حل البضع مشروط بالشهادة على العقد، والشهادة وقعت على ما أظهره، فيكون وجوب المشهود به شرطا في الحل.
هذا كلام شيخ الاسلام في مسألة مهر السر والعلانية، في كتاب «إبطال التحليل»، نقلته بلفظه.