Par ailleurs, n’observes-tu pas qu’il a déclaré : « Je tranche selon la déclaration publique, car il s’est constitué témoin contre lui-même » ? Il leur incombe néanmoins d’honorer ce qu’ils avaient convenu en secret. Son propos : « car il s’est constitué témoin contre lui-même » montre que cette obligation ne vaut qu’au plan judiciaire ; ce qui relève de la responsabilité entre l’homme et Allah ne se fonde pas sur la présence de témoins.
De même, sa parole : « Ils doivent s’acquitter envers lui, tandis que lui est tenu par la version publique » indique que l’on statue contre lui sur la base du montant proclamé, alors qu’eux sont astreints à respecter l’engagement secret. Le terme yanbaghî (« il convient ») sert le plus souvent à exprimer une obligation plutôt qu’une simple recommandation.
Une autre indication se trouve dans ce qu’il a encore dit, à propos d’une femme dont le mariage prévoit publiquement une dot de 1 000 et, secrètement, 500, propos sur lesquels les parties divergent : si les preuves en faveur de la dot secrète et de la dot publique se valent, on retient la dot publique, par prudence, car il s’agit d’un *farj* (parties intimes) pour lequel on adopte le montant le plus élevé.
La question est explicitement limitée au cas où les conjoints sont en désaccord et où chacune des deux versions est étayée par un témoignage recevable. Cela apparaît pleinement dans la seconde configuration : lorsqu’il l’épouse d’abord en secret pour 1 000, puis publiquement pour 2 000, alors que la première union subsiste. Dans cette situation, le qāḍī rapporte, dans al-Mujarrad et al-Jāmiʿ : si les deux reconnaissent le mariage secret, celui-ci demeure valable avec la dot convenue en secret, car ce contrat antérieur est valide et contraignant, tandis que le contrat ultérieur n’a aucun effet juridique. C’est à ce genre de cas qu’il faut rapporter les propos généraux d’Aḥmad et d’al-Khiraqī ; tel est aussi l’avis d’al-Shāfiʿī.
Al-Khiraqī affirme en effet : « Lorsqu’il la marie avec deux dots, l’une secrète et l’autre publique, on retient la dot publique, même si la première union, conclue en secret, est déjà valable. »
Tel est le sens explicite de la parole d’Aḥmad : « Si tu te maries publiquement pour 1 000 et secrètement pour 500 », et la portée générale de ses déclarations antérieures englobe bien ce cas.
آخر، ألا ترى أنه قال: آخذ بالعلانية، لأنه قد أشهد على نفسه؟ وينبغي لهم أن يفوا بما كان أسره، فقوله: لأنه قد أشهد على نفسه، دليل على أنه: إنما يلزمه في الحكم فقط، وإلا فما يجب بينه وبين الله لا يعلل بالإشهاد.
وكذلك قوله: «ينبغي لهم أن يفوا له، وأما هو فيؤخذ بالعلانية» دليل على أنه يحكم عليه به، وأن أولئك يجب عليهم الوفاء، وقوله «ينبغي» يستعمل في الواجب أكثر مما يستعمل في المستحب.
ويدل على ذلك: أنه قد قال أيضا ــ في امرأة تزوجت في العلانية على ألف، وفي السر على خمسمائة، فاختلفوا في ذلك -: فإن كانت البينة في السر والعلانية سواء أخذ بالعلانية، لأنه أحوط، وهو فرج يؤخذ بالأكثر.
وقيدت المسألة بأنهم اختلفوا، وأن كليهما قامت به بينة عادلة، وإنما يظهر ذلك بالكلام في الصورة الثانية، وهو:
ما إذا تزوجها في السر بألف، ثم تزوجها في العلانية بألفين، مع بقاء النكاح الأول، فهنا قال القاضي في «المجرد» و «الجامع»: إن تصادقا على نكاح السر لزم نكاح السر بمهر السر، لأن النكاح المتقدم قد صح ولزم، والنكاح المتأخر عنه لا يتعلق به حكم، ويحمل مطلق كلام أحمد والخرقي على مثل هذه الصورة، وهذا مذهب الشافعي.
وقال الخرقي: إذا تزوجها على صداقين، سر وعلانية، أخذ بالعلانية، وإن كان السر قد انعقد النكاح به.
وهذا منصوص كلام أحمد في قوله: «إن تزوجت في العلانية على ألف، وفي السر على خمسمائة»، وعموم كلامه المتقدم يشمل هذه الصورة،