Le qāḍī poursuit : Abū Ḥafṣ al-ʿAkbarī a interprété ces propos en estimant que les témoins de la dot secrète étaient dignes de confiance, tandis que ceux de la dot publique ne l’étaient pas ; il a donc statué en faveur de la déposition des témoins fiables.
Le qāḍī ajoute : Il ressort de là qu’on tranche pour la dot secrète lorsqu’aucun témoignage recevable n’étaye la dot publique.
Abū Ḥafṣ déclare encore : Si les deux séries de témoignages se valent et que, dans le secret, les parties ont stipulé que la somme annoncée en public n’était qu’ostentation (riyâʾ et sumʿa), il leur incombe de respecter cette clause et de ne pas lui réclamer le montant rendu public, conformément à la parole du Prophète ﷺ : « Les croyants sont tenus par leurs engagements. »
Le qāḍī commente : Ces paroles d’Abū Ḥafṣ montrent clairement qu’il fait du pacte secret la base du jugement.
Il conclut : Et la doctrine demeure telle que nous l’avons exposée.
Notre maître précise : La première prise de position d’Abū Ḥafṣ concerne le cas où la preuve établit que le mariage a été conclu en secret moyennant une dot modeste, sans qu’il soit avéré qu’un mariage public ait eu lieu. Sa seconde prise de position vise la situation où le mariage public est établi, mais où les intéressés se sont convenus que le supplément affiché ne servait qu’à l’ostentation.
Notre maître poursuit : Ce qu’avance Abū Ḥafṣ concorde davantage avec les propos et les principes de l’imâm Aḥmad. En effet, la plupart de ses déclarations, sur cette question, portent sur l’hypothèse où l’époux et l’épouse divergent, sans qu’il existe preuve ni aveu attestant que la dot publique n’était que recherche de réputation ; bien au contraire, les témoins affirment qu’il l’a épousée pour un montant plus élevé et elle le réclame. Il convient alors de retenir ce qu’il a reconnu, que ce soit par stipulation ou par déclaration. Si ensuite il produit des témoins attestant qu’ils s’étaient accordés sur un montant inférieur, on s’en tient au premier témoignage, car le consentement à une somme moindre à un moment donné n’empêche pas qu’ils se soient entendus, à un autre moment, sur un montant supérieur.